CETATEXT000023632294 J6_L_2011_01_000000900432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2011, 09MA00432, Inédit au recueil Lebon 2011-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00432 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SELARL HUGLO - LEPAGE & ASSOCIES Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00432, le 4 février 2009, présentée pour la SOCIETE LAFARGE GRANULATS SUD, anciennement dénommée LAFARGE GRANULATS PROVENCE, représentée par son représentant légal en exercice, par Me Moustardier, avocat associé de la SELARL Huglo Lepage et associés conseil ; La SOCIETE LAFARGE GRANULATS SUD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604543 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société 2CV Mehari Club de Cassis et de la Société civile immobilière (SCI) Mehariland l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 janvier 2006 l'autorisant à poursuivre par approfondissement l'exploitation de la carrière de calcaire sise à Cassis, lieux-dits Vallon des Anglais et Plan d'Olives, avec installations de premier traitement de matériaux extraits; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société 2CV Mehari Club de Cassis et de la SCI Mehariland une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Berthelon de la SELARL Huglo-Lepage et associés, avocat de la SOCIETE LAFARGE GRANULATS SUD, et les observations de Me Graziello de la SCP d'avocats Tertian-Bagnoli pour la société 2CV Mehari Club de Cassis et la SCI Mehariland ; Considérant que la SOCIETE LAFARGE GRANULATS PROVENCE qui exploitait, en vertu de deux arrêtés préfectoraux des 21 août 1998 et 10 février 2004, une carrière à ciel ouvert en vue de l'extraction de calcaire sise sur le territoire de la commune de Cassis, a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône, le 3 février 2005, l'autorisation de poursuivre l'exploitation de cette carrière par approfondissement et d'exploiter une installation de broyage, sur le fondement de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par un arrêté en date du 9 janvier 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré l'autorisation sollicitée ; que la SOCIETE LAFARGE GRANULATS SUD, venant aux droits de la SOCIETE LAFARGE GRANULATS PROVENCE, relève appel du jugement n° 0604543 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société 2CV Mehari Club de Cassis et de la Société civile immobilière (SCI) Mehariland, propriétaire et locataire de parcelles situées à proximité de la carrière, l'arrêté préfectoral dont s'agit ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par les société 2CV Mehari Club de Cassis et de la Société civile immobilière (SCI) Mehariland : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; que l'article R. 613-3 du code de justice administrative prescrit que Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; que l'article R. 613-4 du même code dispose que Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ; Considérant que lorsqu'il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance en date du 23 septembre 2008, le président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Marseille a décidé que la clôture de l'instruction de l'affaire enregistrée sous le numéro 0604543 serait fixée au 18 octobre 2008 à 12 heures ; que la société 2CV Mehari Club de Cassis et la SCI Mehariland ont produit un mémoire en réplique, enregistré au greffe du Tribunal administratif le 17 octobre 2008 avant la clôture de l'instruction ; qu'il est constant que les services du greffe du tribunal ont communiqué ce mémoire à la SOCIETE LAFARGE GRANULATS PROVENCE le 20 octobre 2008 après la clôture de l'instruction ; que, toutefois, cette communication valait réouverture de l'instruction alors même qu'aucune ordonnance portant expressément réouverture de l'instruction n'avait été prise antérieurement par le président de la formation de jugement ; qu'ainsi, ledit mémoire a été versé au contradictoire, ce qui permettait à la SOCIETE LAFARGE GRANULATS PROVENCE de répondre aux observations des sociétés requérantes de première instance jusqu'au 20 novembre 2008, trois jours francs avant la date de l'audience fixée au 24 novembre 2008 ; qu'ainsi, le principe du contradictoire n'ayant pas été méconnu, la SOCIETE LAFARGE GRANULATS SUD n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
- Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ; Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci vise les mémoires produits par le préfet des Bouches-du-Rhône et par la SOCIETE LAFARGE GRANULATS PROVENCE et analyse, contrairement à ce que soutient la société appelante, les moyens de défense qui y sont développés, notamment concernant la consultation par le préfet de l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO), dont le défaut a fondé l'annulation prononcée par le Tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de justice administrative manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d 'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les notes en délibéré que le préfet des Bouches-du-Rhône et la société bénéficiaire de l'autorisation contestée ont produites le 27 novembre 2008, après la séance publique mais avant la lecture du jugement, ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif ainsi que versées aux dossiers de première instance et ont été visées par le Tribunal administratif dans son jugement conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative; que, si ces notes en délibéré répondaient sur plusieurs points aux analyses développées par le commissaire du gouvernement dans les conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal et mentionnaient que le commissaire du gouvernement avait répondu de façon erronée en droit à certains des moyens invoqués, elles ne faisaient état d'aucune circonstance de droit ou de fait rendant nécessaire la réouverture de l'instruction ; que, par suite, en décidant, à leur réception, de ne pas rouvrir l'instruction et en les visant sans les analyser, le Tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Considérant, enfin, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif a indiqué, avec une précision suffisante, les motifs qui l'ont conduit à prononcer l'annulation de l'arrêté en litige sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-6 du code de l'environnement ; que, par suite, et alors que les premiers juges ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par les parties au soutien des moyens qu'elles invoquent, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué du 9 janvier 2006 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-
- ; qu'en vertu de l'article L. 512-2 du même code l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 515-1 de ce code, applicables aux carrières, les exploitations de carrières, sauf exceptions dans lesquelles n'entre pas la carrière qui était exploitée par la SOCIETE LAFARGE GRANULATS PROVENCE, sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 512-6 du code de l'environnement inséré dans les dispositions générales relatives aux installations soumises à autorisation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national des appellations d'origine. / Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine. / Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin. / L'Institut national des appellations d'origine dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai. ; Considérant que la carrière exploitée par la SOCIETE LAFARGE GRANULATS PROVENCE, aux droits de laquelle vient la SOCIETE LAFARGE GRANULATS SUD, est située sur le territoire de la commune de Cassis ; qu'il est constant que le vignoble de cette collectivité est protégé par une appellation d'origine contrôlée ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-6 du code de l'environnement, le préfet des Bouches-du-Rhône devait, avant de délivrer, par l'arrêté en litige, l'autorisation sollicitée par la SOCIETE LAFARGE GRANULATS PROVENCE, consulter l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO) ; que, pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté d'autorisation en litige, le Tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-6 du code précité, le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas justifié, préalablement à l'intervention de l'arrêté d'autorisation du 9 janvier 2006, de la consultation de l'INAO, le préfet s'étant borné à produire devant le Tribunal administratif un courrier en date du 11 mai 2005 par lequel le ministre de l'agriculture lui avait fait connaître son avis rendu en accord avec l'Institut national des Appellations d'Origine ; que, toutefois, en appel, la Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et de la mer a produit au dossier l'avis rendu par l'INAO sur le projet en cause le 21 avril 2005, soit antérieurement à l'arrêté d'autorisation contesté ; que, par suite, la SOCIETE LAFARGE GRANULATS SUD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté d'autorisation du 9 janvier 2006 au motif que cet organisme n'avait pas été consulté et que l'arrêté en litige était, de ce fait, intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société 2CV Mehari Club de Cassis et la Société civile immobilière (SCI) Mehariland devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant, d'une part, que la légalité d'une décision prise, comme en l'espèce, en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, s'apprécie, concernant les règles de procédure, au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle ladite décision intervient ; que, contrairement à ce que soutient la société appelante, ce principe ne connaît pas d'exceptions dans l'hypothèse, qui est également celle de l'espèce, où la règle de procédure en cause a fait l'objet d'une modification entre la date d'ouverture de l'enquête publique et la date de la décision contestée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 515-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué du 9 janvier 2006 : (...) Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. (...) ; Considérant que s'il est constant qu'il n'existait aucun vignoble classé dans le périmètre de la carrière autorisée par l'arrêté en litige et si, par suite, les consultations prévues par les dispositions précitées de l'article L. 515-1 du code de l'environnement ne présentaient pas un caractère obligatoire, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier adressé le 14 mars 2005 au ministre de l'agriculture par le préfet des Bouches-du-Rhône que ce dernier a demandé au ministre de l'agriculture, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 515-1 du code de l'environnement, de procéder à la consultation de l'INAO et de l'Office National Interprofessionnel des Vins (ONIV) ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a entendu se soumettre à la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 515-1 du code de l'environnement ; qu'une irrégularité commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration est de nature à vicier la validité de la décision intervenue ; que ni en première instance ni en appel, il n'a été justifié de la consultation effective de l'ONIV sur le projet autorisé par l'arrêté contesté ; que cette consultation constituant une garantie prévue par le législateur, son omission constitue une vice substantiel de nature à entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle l'arrêté préfectoral d'autorisation du 9 janvier 2006 a été pris et à entraîner l'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les sociétés 2CV Mehari Club de Cassis et SCI Mehariland, que la SOCIETE LAFARGE GRANULATS SUD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 4 décembre 2008, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral précité du 9 janvier 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE LAFARGE GRANULATS SUD une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés 2CV Mehari Club de Cassis et SCI Mehariland et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE LAFARGE GRANULATS SUD est rejetée. Article 2 : La SOCIETE LAFARGE GRANULATS SUD versera à la société 2CV Mehari Club de Cassis et à la SCI Mehariland une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LAFARGE GRANULATS SUD, à la société 2CV Mehari Club de Cassis, à la SCI Mehariland et à la ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00432 2 kp