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09MA03678

CETATEXT000023632295 J6_L_2011_01_000000903678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632295.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2011, 09MA03678, Inédit au recueil Lebon 2011-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03678 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON YOUCHENKO Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 octobre 2009 sous le n° 09MA03678, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801979 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. Hammadi A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A en première instance ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 79-583 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Perrot substituant Me Youchenko, représentant M. A ; Considérant que le PREFET DE VAUCLUSE demande l'annulation du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formulée le 12 mars 2008 par M. Hammadi A, de nationalité tunisienne ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui justifient par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que, pour annuler la décision litigieuse, le Tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur l'inexacte application, par le PREFET DE VAUCLUSE, des stipulations précitées de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au motif que M. A avait fourni des fiches de paie, des certificats de travail, des quittances de loyers, des attestations, des factures, des déclarations d'impôt et divers autres documents nominatifs devant être regardés comme établissant la permanence du séjour de l'intéressé en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; Considérant que, d'une part, il ressort toutefois des pièces du dossier que de nombreux documents produits par M. A et relatifs à la période antérieure à l'année 1998 se sont révélés être des documents falsifiés ; qu'en particulier, les documents dont le caractère frauduleux a été établi au titre de cette période concernaient le domicile de l'intéressé ; que les documents présentés par celui-ci pour la période postérieure à l'année 1998 et relatifs à son domicile, à la même adresse, ne sont pas suffisants pour établir le caractère habituel de sa présence en France ; qu'en particulier, le courrier qui a été adressé à M. A par le préfet de Vaucluse en 1998 présente un caractère ponctuel ; que, d'autre part, les autres documents produits au titre des années 1998, 1999 et 2000 par M. A et dont l'authenticité n'est pas remise en cause, présentent, s'agissant de bulletins de salaire, de relevés de prestation de sécurité sociale, d'une promesse d'embauche, d'une demande de renouvellement de passeport, d'une admission à l'aide médicale totale, et de documents relatifs à des soins médicaux, un caractère ponctuel, et, s'agissant de factures d'achat et d'attestations émanant de particuliers, un caractère non probant ; qu'ainsi M. A ne peut être regardé comme établissant sa présence habituelle sur le territoire national au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que le jugement attaqué est erroné en fait ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Considérant, en premier lieu, que M. A, qui s'est présenté le 4 mars 2008 à la préfecture de Vaucluse en vue de demander une carte de séjour, soutient avoir fait l'objet d'un refus verbal de délivrance d'un titre de séjour ; que, d'une part, l'agent présent au guichet, s'il ne lui a pas délivré de dossier et lui a conseillé de formuler sa demande par écrit, ne peut toutefois être regardé comme lui ayant opposé de ce seul fait un refus verbal de délivrance d'un titre de séjour ; que, d'autre part, ces circonstances n'ont pas fait obstacle à l'instruction par le PREFET DE VAUCLUSE de la demande écrite de titre de séjour présentée par l'intéressé dans une lettre datée du 12 mars 2008 et reçue en préfecture le 14 mars 2008 ; que M. A n'attaquant que le refus implicite né du silence gardé par le PREFET DE VAUCLUSE sur ladite demande, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de séjour contestée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision de refus de séjour contestée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 de la loi n° 79-583 du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né le 1er novembre 1965, n'établit pas, ainsi que cela a été dit précédemment, sa présence habituelle en France avant 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 42 ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans charge de famille, et n'établit, ni même n'allègue, posséder des liens familiaux en France et être isolé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant, enfin, que M. A, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la violation desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A et à demander l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande présentée par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 17 septembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE VAUCLUSE, à M. Hammadi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA03678 2 cl

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