CETATEXT000023632297 J6_L_2011_02_000000900820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09MA00820, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00820 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00820, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°08004837 du Tribunal administratif de Nice en date du 30 janvier 2009 annulant la décision implicite de rejet de la demande d'admission au séjour présentée le 23 janvier 2008 par Mme A ; 2°) de confirmer sa décision de refus de séjour du 24 septembre 2007 ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement en date du 30 janvier 2009 du Tribunal Administratif de Nice annulant la décision implicite de rejet de la demande d'admission au séjour présentée le 23 janvier 2008 par Mme A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ; Considérant que par un courrier parvenu en préfecture le 28 janvier 2008, Mme A a présenté une demande d'admission au séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 février 2008, le préfet des Alpes-Maritimes l'a rejetée ; que cette décision a été régulièrement notifiée à l'intéressée par un courrier recommandé avec accusé de réception ; que ledit courrier a été présenté le 14 février 2008 à l'adresse même que Mme A avait mentionnée dans sa demande ; qu'il est revenu à son destinataire avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que Mme A ne s'est jamais manifestée pour mentionner un changement d'adresse ; qu'ainsi, une décision explicite étant intervenue et ayant été régulièrement notifiée à Mme A dans les quatre mois de sa demande, celle-ci ne saurait se prévaloir d'une décision implicite de rejet ; que sa requête présentée devant le Tribunal administratif de Nice à fin d'annulation de cette dernière était dès lors irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal a fait droit à la demande d'annulation présentée par Mme A ; Sur les conclusions à fin de confirmation : Considérant que le PREFET DES ALPES MARITIMES demande à la Cour de confirmer en conséquence de ce qui précède, la légalité de sa décision de refus de séjour du 24 septembre 2007 ; que l'annulation du jugement contesté qui se bornait à annuler la prétendue décision implicite de rejet du préfet sur la demande d'admission au séjour présentée par Mme A le 28 janvier 2008 au motif de la non communication des motifs dudit rejet ne saurait avoir pour effet de confirmer une précédente décision explicite de rejet de ce cette demande ; que ces conclusions doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0804837 du Tribunal administratif de Nice en date du 30 janvier 2009 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Raja A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA00820 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.