CETATEXT000023632298 J6_L_2011_02_000000901239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09MA01239, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01239 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA01239, présentée pour M. Fayçoil A, demeurant chez M. B, ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0807112 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de trente jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, le 19 décembre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 29 mai précédent M. A, ressortissant comorien, sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le préfet ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que si l'administration ne statue pas sur une demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par l'article R.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est réputée avoir refusé implicitement le titre de séjour demandé, mais sans que ce refus soit assorti d'une obligation de quitter le territoire français, l'administration ne pouvant prononcer une telle obligation qu'après avoir opposé, à nouveau et de manière explicite, un refus à la demande de titre de séjour ; Considérant qu'il est constant que M. A a sollicité, par courrier en date du 29 mai 2008 reçu le 30 suivant, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que si le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet en vertu des dispositions de l'article R.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé par la décision contestée du 19 novembre 2008 ; que le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rapporter ainsi ce refus implicite, lequel n'a créé aucun droit au profit de l'appelant, et assortir son refus explicite de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'à la mort de sa mère, son père, de nationalité française, l'a confié à ses grands-parents avant de venir en France et qu'il l'a rejoint lorsque ses grands-parents n'ont plus été en mesure de l'héberger en 2008 alors qu'il pensait être également de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'appelant est entré sur le sol national à l'âge de vingt-neuf ans et que par ailleurs, célibataire et sans enfant à la date de l'acte attaqué, il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de ses décisions sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Fayçoil A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA01239 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.