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09MA01403

CETATEXT000023632301 J6_L_2011_02_000000901403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/23/CETATEXT000023632301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09MA01403, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01403 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01403, présentée pour Mme Hatun A, demeurant chez M. Cafer B, ...), par Me Rossler, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900375 du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 janvier 2009, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai d'un mois, au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011: - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 5 janvier 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, ressortissante turque, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que Mme A interjette appel du jugement en date du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L.311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ; qu'aux termes de l'article L.313-10 du même code : : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail. (...) ; que l'article L.313-11 prévoit Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que l'alinéa 2 de l'article L.313-12 précise : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé... ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour l'étranger est tenu, en application des dispositions précitées de l'article R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'invoquer un fondement précis ; que s'il est toujours loisible au préfet à titre gracieux de rechercher d'office si l'intéressé peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, le préfet est tenu, en tout état de cause, d'examiner la situation de l'intéressé au regard des dispositions par lui invoquées ; que la charge de la preuve du fondement de la demande repose sur l'étranger ; Considérant que, par l'arrêté litigieux, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire que Mme A lui avait présentée le 19 novembre 2007 en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français au motif qu'elle ne justifiait plus d'une communauté de vie effective avec son époux ; que l'appelante, qui ne conteste pas ce motif, soutient qu'elle avait sollicité un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, d'une part, elle n'établit pas avoir formulé comme elle le soutient une demande en ce sens au guichet de la préfecture ; que, d'autre part, le 4 août 2008, son conseil s'est borné à communiquer le contrat de travail de Mme A et n'a expressément, ni abandonné sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, ni demandé la délivrance d'un nouveau titre en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme Hatun A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA01403 2 mp

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