CETATEXT000023632302 J6_L_2011_02_000000901493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/23/CETATEXT000023632302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09MA01493, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01493 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01493, présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0604913 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 16 mars 2006 par laquelle il a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire en qualité de père d'un enfant français de M. Abderrahmane A ensemble sa décision en date du 24 juillet 2006 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 16 mars 2006 par laquelle il a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire en qualité de père d'un enfant français de M. A, de nationalité tunisienne, ensemble la décision en date du 24 juillet 2006 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses dispositions en vigueur à la date des décisions litigieuses : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la date d'arrivée en France n'est aucunement justifiée, a reconnu le 18 juin 2004 être le père d'un enfant de nationalité française né le 3 novembre 1994 ; que le PREFET DES ALPES MARITIMES lui a alors délivré une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de père d'un enfant français valable du 25 novembre 2004 au 24 novembre 2005 ; que, pendant cette période, M. A s'est borné à envoyer trois mandats cash d'un montant respectif de cent euros à la mère de l'enfant, qui réside en Normandie, les 13 décembre 2005, 13 février et 9 mars 2006, alors que l'intéressé exerçait une activité salariée depuis le 8 août 2005 ; que postérieurement à la décision en date du 16 mars 2006 par laquelle le PREFET DES ALPES MARITIMES a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A, celui-ci a d'une part envoyé trois autres mandats cash d'un montant respectif de 50, 150 et 250 euros les 5, 13 et 20 avril 2006, et demandé le 26 avril 2006 l'autorité parentale conjointe, alors qu'il a formé le 15 mai 2006 son recours gracieux ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A ne saurait être regardé comme ayant contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français dans les conditions prévues à l'article précité L.313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la méconnaissance par l'administration des dispositions sus-rappelées de l'article L313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler les décisions litigieuses ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que le PREFET DES ALPES MARITIMES a rejeté le 24 juillet 2006 le recours gracieux formé par M. A contre sa décision en date du 16 mars 2006 au motif que les éléments produits par l'intéressé à l'appui dudit recours n'étaient pas de nature à lui permettre de revenir sur sa décision initiale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait à tort estimé qu'il n'avait pas apporté d'éléments nouveaux à l'examen de sa situation par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions litigieuses et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nice, doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en première instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés devant le Tribunal administratif de Nice et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Nice du 27 février 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahmane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA01493 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.