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09MA01510

CETATEXT000023632303 J6_L_2011_02_000000901510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/23/CETATEXT000023632303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09MA01510, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01510 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BEN SEDRINE Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA01510, présentée pour M. Mohamed Seddik A, demeurant chez M. Mahmoud B, ..., par Me Ben Sedrine, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900048 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 décembre 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; Il soutient qu'il a présenté sa demande sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il est le seul à pouvoir s'occuper de ses parents malades alors même que les aides publiques sont insuffisantes pour financer l'aide par une tierce personne ; que le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20janvier 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, le 3 décembre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 17 novembre précédent M. A, ressortissant algérien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (... ) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant, d'une part, que si M. A fait valoir qu'il se maintient sur le sol national depuis 2003 afin de s'occuper de ses parents, il ne ressort pas des pièces médicales produites par l'intéressé que l'état de santé de ceux-ci nécessite la présence permanente d'une tierce personne à leurs côtés ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas que les dispositifs médicaux sociaux légaux seraient insuffisants afin de permettre la prise en charge qui leur est nécessaire, compte tenu au surplus de l'aide que peuvent fournir ponctuellement le frère et la soeur du requérant qui résident à proximité ; que, d'autre part, si le père de M. A est de nationalité française, sa mère en situation régulière comme l'une de ses soeur et l'un de ses frères, il ressort des pièces du dossier que l'appelant qui est célibataire et sans enfant était âgé de trente-huit ans à la date des décisions querellées alors qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de ses décisions sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 décembre 2008 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Mohamed Seddik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA01510 2 sd

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