CETATEXT000023632306 J6_L_2011_02_000000901683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/23/CETATEXT000023632306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09MA01683, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01683 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MATHIEU Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA01683, présentée pour M. Mohamed A, demeurant au ..., par Me Azoulay, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900187 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 décembre 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, le 22 décembre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 14 novembre précédent M. A, ressortissant tunisien, sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes : Considérant qu'aux termes de l'article R.775-10 du code de justice administrative applicables au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. ; Considérant que la Cour peut être valablement saisie d'une requête présentée par télécopie et enregistrée dans le délai de recours dès lors que cette requête répond aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que, toutefois cette faculté ne saurait dispenser l'auteur de cette requête de l'authentifier par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Nice du 6 avril 2009 a été notifié, accompagné d'une lettre en date du 16 avril 2009 portant indication des délais et voies de recours, à M. A le 20 avril 2009 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 21 avril 2009 ; que la télécopie de la requête de M. A a été enregistrée le 15 mai 2009 et l'exemplaire original le 18 suivant ; que par suite la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui établit le caractère habituel de sa présence sur le sol français depuis au moins quatre années, est marié depuis 17 octobre 2005 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire et que de leur union sont nés sur le sol national deux enfants, respectivement le 21 juillet 2006 et le 21 novembre 2007 ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que son épouse n'a jamais sollicité en sa faveur le bénéfice du regroupement familial et le fait qu'il ne justifie pas d'une activité professionnelle, les décisions litigieuses ont, eu égard notamment à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, porté au droit de l'appelant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ont ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 décembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que, eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Nice du 6 avril 2009 et les décisions du 22 décembre 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 600 ( mille six cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. Mohamed A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA01683 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.