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09MA01694

CETATEXT000023632307 J6_L_2011_02_000000901694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/23/CETATEXT000023632307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09MA01694, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01694 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01694, présentée pour Mlle Dalila A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900497 du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 janvier 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception par Mlle A du jugement attaqué que celui-ci lui a été notifié le 22 avril 2009 ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que la requête, enregistrée le 15 mai 2009 par le greffe de la Cour administrative d'appel serait irrecevable en raison de sa tardiveté ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, célibataire, sans enfant, a été exclue du fait de sa majorité de la mesure de regroupement familial dont ont bénéficié sa mère et son frère Mustapha ; qu'elle est arrivée en France sous couvert d'un visa d'une durée de dix jours le 13 mai 2007 à l'âge de vingt-six ans, suite au décès en novembre 2006 de sa grand-mère maternelle aux soins de laquelle elle avait été confiée ; que l'ensemble de sa famille proche vivait en France en situation régulière ou possédait la nationalité française ; que, suite au décès de sa grand-mère paternelle le 30 novembre 2008, avant l'intervention de l'arrêté en cause, l'intéressée n'avait plus que son grand-père maternel en Tunisie, invalide et à la charge de son propre fils ; que, par suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'arrêté en cause a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2009 du préfet des Alpes-Maritimes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce; de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 10 avril 2009 et l'arrêté du 21 janvier 2009 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Dalila A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA01694 2 mp

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