CETATEXT000023632307 J6_L_2011_02_000000901694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/23/CETATEXT000023632307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09MA01694, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01694 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01694, présentée pour Mlle Dalila A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900497 du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 janvier 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception par Mlle A du jugement attaqué que celui-ci lui a été notifié le 22 avril 2009 ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que la requête, enregistrée le 15 mai 2009 par le greffe de la Cour administrative d'appel serait irrecevable en raison de sa tardiveté ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.