CETATEXT000023632309 J6_L_2011_02_000000901914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/23/CETATEXT000023632309.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09MA01914, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01914 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01914, présentée pour M. Ramdane A, demeurant chez Mme Boudraa B, ..., par Me Oreggia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804548 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2008 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Oreggia, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 juillet 2008 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant en premier lieu que dés lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle sont régies d'une manière complète par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions sus-rappelées de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, si ledit accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient ainsi au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant en deuxième lieu que M. A, ancien combattant de l'armée française entre 1959 et 1962, titulaire d'un titre de reconnaissance de la Nation, et dont l'épouse et les enfants résident en Algérie, est arrivé en France le 16 septembre 2002, alors qu'il était déjà âgé de soixante ans, sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours, et s'est depuis irrégulièrement maintenu sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les problèmes de santé allégués par le requérant, qui sont en tout état de cause postérieurs à la date de la décision litigieuse, ne pourraient pas être traités dans son pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue des quels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que ce qui précède, et la circonstance, à la supposer établie, que le requérant soit privé du droit à la retraite du combattant et d'une couverture sociale, ne permettent pas, non plus, de considérer que l'arrêté en cause est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A ; Considérant en troisième lieu que les moyens tirés de la violation des articles 6 et 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 et L.511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramdane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA01914 2 mp