CETATEXT000023632310 J6_L_2011_02_000000901976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/23/CETATEXT000023632310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09MA01976, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01976 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA01976, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Vigo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701298 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Thuir à lui verser la somme totale de 780 070,48 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de l'absence de mesures d'exécution d'office de travaux de rétablissement du cours normal de l'eau dans les canaux secondaires et de la carence à assurer sa mission de police de surveillance et de contrôle de l'état d'entretien et de fonctionnement normal des réseaux secondaires de distribution de l'eau d'irrigation qu'il reproche à l'ASA, subsidiairement à lui verser la somme de 20 179,39 euros au titre des taxes syndicales réclamées par l'ASA, ces sommes portant intérêts légaux et ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 6 janvier 2007 ; 2°) de condamner l'ASA à lui verser la somme de 780 070,48 euros, subsidiairement la somme de 20 179,39 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts à compter du 6 janvier 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Thuir une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 modifiée ; Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales autorisées ; Vu le décret du 18 décembre 1927 ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association syndicale (ASA) du canal de Thuir à lui verser la somme de 780 070,48 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de l'absence de mesures d'exécution d'office de travaux de rétablissement du cours normal de l'eau dans les canaux secondaires et de la carence à assurer sa mission de police de surveillance et de contrôle de l'état d'entretien et de fonctionnement normal des réseaux secondaires de distribution de l'eau d'irrigation qu'il reproche à cette ASA, subsidiairement à lui verser la somme de 20 179,39 euros au titre des taxes syndicales réclamées par ladite ASA ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement en date du 27 mars 2009 du Tribunal administratif de Nice qu'il comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article R.741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement ne ferait état que de ses conclusions et moyens ; Sur le fond : Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'ASA du canal de Thuir à verser la somme de 780 070,48 euros : Considérant que M. A soutient que la défaillance de l'ASA dans la mise en oeuvre de ses obligations statutaires a eu pour conséquence que l'eau nécessaire à l'irrigation de ses vergers de pêchers ne lui a plus été délivrée par le réseau secondaire du périmètre syndical ; que cette carence l'a obligé dés 1995 à mettre en place un système de prélèvement d'eau d'irrigation dans la nappe phréatique ; que cet investissement conséquent a soumis sa propriété à un aléa plus important notamment lors des périodes de forte sécheresse estivale, les ressources en eau des nappes phréatiques étant sujettes à résorption importante l'été, alors que l'ASA tient sa ressource en eau du barrage de Vinca, alimenté toute l'année par la rivière Le Têt , permettant un approvisionnement constant en eau des terres agricoles desservies ; que cette situation a, selon le requérant, entraîné des dépenses pour suppléer la carence alléguée de l'ASA, une procédure d'exécution d'office devant le juge de l'exécution en paiement des taxes syndicales qu'il a refusées d'acquitter depuis 1995, et des pertes d'exploitation cumulées sur dix ans ; que, cependant, il ne ressort ni du rapport d'expertise, d'ailleurs non contradictoire, en date du 21 février 2007, ni des deux constats d'huissier produits par M. A en date respectivement des 1er février 2002 et 7 octobre 2008, que le manque d'entretien des canaux secondaires inclus dans le périmètre syndical de l'ASA, à le supposer même établi s'agissant des agouilles et ruisseaux ne relevant pas de la responsabilité de M. A lui-même conformément à l'article 5 du règlement de l'association syndicale, serait à l'origine de la décision prise par le requérant en 1995 d'installer un forage équipé d'un système de goutte à goutte ; que, par suite, en l'absence de lien de causalité entre les faits et les dommages allégués, la responsabilité de l'association syndicale autorisée du canal de Thuir ne saurait en tout état de cause être engagée à l'égard de M. A, que ce soit sur le terrain de la faute ou en application d'un régime de responsabilité sans faute ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de l'ASA du canal de Thuir à verser la somme de 20 179,39 euros : Considérant que M. A demande également à titre subsidiaire une indemnité correspondant au montant des taxes syndicales dont le paiement lui est réclamé par l'ASA ; que, si le défaut d'accomplissement par une association syndicale de ses missions peut-être de nature à entraîner la décharge de taxes syndicales, la circonstance qu'une telle association n'accomplirait qu'incomplètement ses missions ou les accomplirait de manière défectueuse, ne saurait conduire à accorder la décharge des taxes syndicales réclamées à un membre de l'association ; que, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, la seule circonstance, à la supposer même établie, que les parcelles appartenant à M. A situées dans le périmètre de l'association syndicale autorisée du canal de Thuir n'étaient pas irriguées par l'eau en provenance du canal de Thuir en raison du mauvais état d'entretien des canaux secondaires traversant des parcelles appartenant à des personnes privées, n'est pas de nature à entraîner par elle-même la décharge sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par l'association syndicale autorisée du canal de Thuir et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association syndicale autorisée du canal de Thuir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'association syndicale autorisée du canal de Thuir, une somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association syndicale autorisée du canal de Thuir est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A et à l'association syndicale autorisée du canal de Thuir. '' '' '' '' N° 09MA01976 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.