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09MA02172

CETATEXT000023632311 J6_L_2011_02_000000902172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/23/CETATEXT000023632311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09MA02172, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02172 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MAZZARELLO M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 2009, sous le n° 09MA02172, présentée pour Mme Oussouf A, de nationalité comorienne, demeurant chez Mme B Arlette, ..., par Me Mazzarello, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901290 du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 mai 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A interjette appel du jugement n° 0901290 du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 mai 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 15 décembre 2008, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que le défaut de prise en charge de la pathologie dont souffre Mme A ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le certificat médical établi par le docteur Belmondo le 9 octobre 2008 mentionne au contraire que l'absence de soins mettrait en jeu le pronostic vital de l'intéressée ou pourrait conduire à une altération grave et durable de son état de santé, celui-ci n'est pas suffisamment circonstancié pour remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique et ce d'autant plus que les pièces produites font surtout ressortir la nécessité pour Mme A de disposer d'un nouveau matériel orthopédique dont rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse se le procurer avant son départ dans son pays d'origine ; qu'en outre, dans ces circonstances, l'appelante ne saurait utilement invoquer l'absence de soins adaptés à sa pathologie aux Comores ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L.313-11 susvisées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 10 septembre 2008 ; que si elle se prévaut de la présence régulière de son père en France et si sa mère est décédée, elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle est célibataire et sans enfants ; que dès lors dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté en litige n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA02172 de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Oussouf A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02172 2 mp

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