CETATEXT000023632312 J6_L_2011_02_000000902176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/23/CETATEXT000023632312.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09MA02176, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02176 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA KOUEVI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02176, présentée pour M. Mohamed A, de nationalité comorienne, demeurant ..., par Me Kouevi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0805626 du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 mai 2009 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 2 janvier 2008 ; 2°) d'annuler la décision sus mentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de titre de séjour et d'instruire sa demande de titre dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 ; - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 mai 2009 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 2 janvier 2008 ; Considérant, en premier lieu, que selon l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'il ressort du dossier que par une lettre en date du 15 mai 2008, reçue en préfecture le 17 juin 2008, M. A a sollicité du préfet des Bouches du Rhône la communication des motifs de sa décision implicite de rejet litigieuse ; qu'il est constant que par courrier du 4 juillet 2008 ce dernier a répondu à cette demande en précisant que son rejet implicite a été pris au motif d'une non présentation de l'intéressé en préfecture pour introduire sa demande de titre de séjour ; que cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, est suffisante ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée est entachée de défaut de motivation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L.311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies par ce texte est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que le préfet des Bouches du Rhône a ainsi pu légalement opposer à M. A, qui n'établit pas avoir déféré à cette obligation, le motif tiré de l'absence de comparution personnelle pour lui refuser le titre de séjour sollicité par son courrier du 27 décembre 2007 reçu en préfecture le 2 janvier 2008 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°09MA02176 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02176 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.