CETATEXT000023632313 J6_L_2011_02_000000902206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/23/CETATEXT000023632313.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09MA02206, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02206 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA VINCENSINI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2009, sous le n° 09MA02206, présentée pour M. Metin A, de nationalité turque, demeurant chez M. Ihsan B, ..., par Me Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902675 du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 juin 2009 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande de titre dans le délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 juin 2009 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 1998 les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations démontrent, au mieux, comme l'a jugé le Tribunal, une résidence ponctuelle sur le territoire national, notamment pour les années 2000, 2001, 2006 et 2007 ; qu'il ne produit pas de nouveaux documents en appel susceptibles de modifier cette appréciation ; qu'il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas l'existence de liens personnels en France ou sa bonne insertion dans la société française ; qu'il n'établit pas l'absence d'attaches familiales en Turquie ; qu'il ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche, qui est au demeurant déjà ancienne ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour lui a été opposé ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour n'ont pas été méconnues ; que la préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette dernière sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA02206 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Metin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02206 2 mp