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09MA02224

CETATEXT000023632315 J6_L_2011_02_000000902224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/23/CETATEXT000023632315.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09MA02224, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02224 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02224, présentée pour M. Boudjema A, de nationalité algérienne, demeurant ..., par Me Leonhardt, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901681 du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 juin 2009 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 26 février 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence valable un an, portant droit au travail en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative et d'instruire sa demande de titre dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Leonhardt de la SCP Bourglan-Damamme-Leonhardt-Semeriva, avocat de M. Boudjema A ; Considérant que M. A interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 juin 2009 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 26 février 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une reconduite à la frontière en octobre 2002 ; qu'il est revenu en France en février 2003 ; que si sa présence sur le territoire national est établie depuis cette date, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit d'ailleurs la durée, était de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel pour la période, dont se prévaut l'appelant, antérieure au mois de février 2003 ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations sus mentionnées ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, comme il vient d'être précisé, M. A doit être regardé comme résidant habituellement en France depuis mars 2003 ; que son épouse l'y a rejoint en octobre 2003 ; que deux enfants sont nés en France de leur union ; que le premier est scolarisé depuis deux ans en maternelle ; que l'appelant se prévaut de témoignages attestant de sa bonne intégration en France ; que, toutefois, Mme B était, à la date de la décision contestée, dépourvue de titre de séjour ; que l'appelant n'établit pas avoir d'autre famille en France ou en être dépourvus en Algérie ; que le droit à une vie privée et familiale ne peut s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation de respecter le choix fait par les couples mariés d'établir leur résidence sur son territoire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône en rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le dit refus lui a été opposé ; que les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues ; que, de même, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette dernière sur la vie privée et familiale de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles mentionnés ou aux stipulations conventionnelles de portée équivalente, et notamment à l'article 6 de la convention franco-algérienne, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; Considérant, d'une part, qui résulte de ce qui a été précédemment dit que M. A ne satisfait pas aux conditions prévues par les dispositions qu'il invoque ; que d'autre part, sa demande, dirigée contre l'arrêté du 29 octobre 2008 décidant qu'il serait reconduit à la frontière, n'avait pas le même objet que sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que par suite, et comme l'a jugé le tribunal administratif, il ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 3 novembre 2008 par lequel le juge de la reconduite à la frontière a annulé l'arrêté sus mentionné du 29 octobre 2008 pour soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour de son cas dans le cadre de sa nouvelle demande de titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de ce vice de procédure ne saurait être accueilli ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que M. A reprend en appel le moyen tiré d'une erreur de droit ; que, faute pour l'intéressé d'apporter en appel des éléments nouveaux, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, que M. A se prévaut de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 3 novembre 2008 sus mentionné par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône prononçant sa reconduite à la frontière au motif que cet arrêté avait été pris en méconnaissance de son droit à un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, toutefois, ce jugement portait sur une décision prise, notamment, sur le fondement d'un refus de titre de séjour antérieur et distinct de celui que comporte l'arrêté attaqué, qui résulte d'un nouvel examen de la situation du requérant ; que la décision contestée n'est donc pas entachée de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; Considérant, en troisième lieu, qu'au regard de ce qui a été développé plus haut, le préfet n'a, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°09MA02224 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boudjema A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02224 2 vt

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