CETATEXT000023632319 J6_L_2011_02_000000903556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/23/CETATEXT000023632319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09MA03556, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03556 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CECCALDI Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03556, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ... par Me Ferri, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500861 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 décembre 2004, par laquelle les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la caisse de mutualité sociale agricole du Var et de la caisse maladie régionale de la Côte d'Azur lui ont, conjointement, infligé une sanction de suspension de la participation desdites caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée de six mois ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la caisse de mutualité sociale agricole du Var et de la caisse maladie régionale de la Côte d'Azur une somme de 2 000 ou 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 13 novembre 1998 modifié portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - les observations de Me Ferri, avocat de Mme A ; - et les observations de Me Ceccaldi, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; Considérant que par décision conjointe, en date du 17 décembre 2004, les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la caisse de mutualité sociale agricole du Var et de la caisse maladie régionale de la Côte d'Azur ont infligé à Mme A, médecin spécialisé en gynécologie et obstétrique, adhérent au règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale et exerçant en secteur 1, une mesure de suspension de la participation desdites caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée de six mois ; que Mme A interjette appel du jugement en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale : Les médecins appliquent les tarifs prévus par le présent règlement. / Sous réserve de fixer leurs honoraires avec tact et mesure, les médecins peuvent appliquer des tarifs différents dans les cas suivants : a) Dépassement pour circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade (DE). Dans ce cas, le praticien informe le patient du montant du dépassement non remboursé par les caisses et lui explique le motif du dépassement. L'indication DE est portée sur la feuille de soins. Le dépassement ne peut porter que sur l'acte principal effectué par le praticien et non sur les frais accessoires (...) ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : Le non-respect des dispositions réglementaires ou les manquements au présent règlement, notamment (...) des tarifs prévus par le présent règlement, du tact et de la mesure, l'abus des droits à dépassements autorisés, peuvent entraîner les mesures suivantes : - suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour les médecins appliquant les tarifs fixés par le présent règlement (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 18 du même texte : En cas de non-respect des dispositions réglementaires, et notamment celles prévues par le présent arrêté, les caisses communiquent leurs constatations au médecin concerné, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations éventuelles ou être entendu à sa demande par les caisses ; le médecin peut se faire assister par un médecin ou un défenseur de son choix. Les caisses fixent la sanction applicable et la notifient au médecin concerné en lui précisant les voies de recours (...) ; Considérant que, par lettre du 16 juillet 2003, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var a fait connaître à Mme A qu'elle avait commis 52 % de dépassements pour des actes en consultations effectués et remboursés au mois de juin et l'a invitée à revenir dans les plus brefs délais à une pratique tarifaire plus régulière ; que, par courrier du 18 mars 2004, le directeur de la même caisse lui a rappelé les termes de sa lettre du 16 juillet 2003, lui a indiqué avoir relevé un dépassement de 89 % de ses consultations facturées en février 2004 et l'a informée du délai d'un mois dont elle disposait pour faire valoir ses observations ou demander à être entendue ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise après délibérations des conseils d'administrations des trois caisses compétentes qui ont statué au vu d'un rapport faisant état des dépassements de l'intéressée, mois par mois, pour la période allant de mai 2003 à juillet 2004 alors qu'il est constant que les caisses n'ont pas communiqué à Mme A préalablement à l'édiction de la décision querellée leurs constatations pour l'ensemble de cette période dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement conventionnel minimal précité ; que, dès lors que Mme A ne peut ainsi être regardée comme ayant été mise à même de présenter en toute connaissance de cause ses observations préalables ; que ce vice de procédure, invoqué pour la première fois en appel, mais se rattachant à une cause juridique soulevée en première instance, est de nature à entraîner l'annulation de la décision du 17 décembre 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision du 17 décembre 2004 ainsi que du jugement du Tribunal administratif de Nice du 8 juillet 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu' en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la caisse de mutualité sociale agricole du Var et de la caisse maladie régionale de la Côte d'Azur une somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Nice du 8 juillet 2009 et la décision du 17 décembre 2004 par laquelle les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la caisse de mutualité sociale agricole du Var et de la caisse maladie régionale de la Côte d'Azur ont, conjointement, infligé à Mme Brigitte A une sanction de suspension de la participation desdites caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée de six mois, sont annulés. Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie du Var, la caisse de mutualité sociale agricole du Var et la caisse maladie régionale de la Côte d'Azur verseront à Mme A une somme totale de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié Mme Brigitte A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la caisse de mutualité sociale agricole du Var et à la caisse maladie régionale de la Côte d'Azur. '' '' '' '' N° 09MA03556 2 sd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.