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10MA03583

CETATEXT000023632320 J6_L_2011_02_000001003583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/23/CETATEXT000023632320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10MA03583, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03583 5ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. FERULLA SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu l'ordonnance du 16 septembre 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé, sous le n° 10MA03583, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, à la demande de M et Mme Paul A, l'exécution du jugement n° 0703856 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 avril 2009 ; Vu le jugement n° 0703856 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 avril 2009 annulant la délibération du conseil syndical de l'Association Syndicale Autorisée (ASA) du Canal de Gignac du 9 mai 2007 en tant qu'elle refuse la distraction des parcelles cadastrées D 1491, D 1492, D 1494, D 878 et D 880 et enjoignant au dit conseil syndical de se prononcer en faveur de la dite distraction dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du jugement ; Vu le mémoire, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour, présenté pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Biou, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) de prononcer à l'encontre de l'ASA du Canal de Gignac une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à complète exécution du jugement n° 0703856 sus visé ; 2°) de condamner l'ASA du Canal de Gignac à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Berguet de la SCP d'avocats Lesage-Berguet-Gouard, avocat de l'Association Syndicale Autorisée (ASA) du Canal de Gignac ; Considérant que M. et Mme A ont saisi le président de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 2010 d'une demande aux fins d'obtenir l'exécution du jugement en date du 21 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à leur demande, annulé la délibération du conseil syndical de l'Association Syndicale Autorisée (ASA) du Canal de Gignac du 9 mai 2007 en tant qu'elle refuse la distraction des parcelles cadastrées D 1491, D1492, D 1494, D 878 et D 880 et a enjoint au dit conseil syndical de se prononcer en faveur de la dite distraction dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du jugement ; que le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle par ordonnance en date du 16 septembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'exécution : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (...) la juridiction saisie (...) peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (....) ; Considérant que, par un arrêt rendu ce jour sous le numéro 09MA02495, la Cour de céans a annulé le jugement n° 0703856 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 février 2009 en tant qu'il avait annulé la délibération du conseil syndical de l'Association Syndicale Autorisée du Canal de Gignac du 9 mai 2007 en ce qu'elle refusait la distraction des parcelles cadastrées D 1491, D 1492, D 1494, D 878 et D 880 ; qu'il s'ensuit que l'injonction prononcée par ce Tribunal et tendant à ce que le conseil syndical se prononce en faveur de ladite distraction dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du jugement a été annulée par voie de conséquence ; que les conclusions à fin d'exécution présentées par M. et Mme A dans la présente instance sont ainsi devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASA du Canal de Gignac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 0703856 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 février 2009. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Paul A, et à l'Association Syndicale Autorisée (ASA) du Canal de Gignac. '' '' '' '' N° 10MA03583 2 mp

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