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08VE00296

CETATEXT000023662452 J0_L_2011_01_000000800296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 20/01/2011, 08VE00296, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00296 6ème chambre plein contentieux C Mme VINOT SCHEGIN Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. SOYEZ Vu, avec tous les pièces et mémoires qui y sont annexés, l'arrêt en date du 29 décembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant dire droit sur la requête n° 08VE00296 enregistrée le 08 février 2009 présentée pour Mme Trieu Quynh NGHIEM, épouse A, tendant à l'annulation du jugement n° 0201261 du 11 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du Centre d'études de l'emploi, d'une part, à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, une somme de 51 094,34 euros et une somme de 30 489,80 euros, a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le Centre d'études de l'emploi, de communiquer à la Cour, dans un délai de trois mois, tous éléments de fait permettant d'établir, le cas échéant, que les nominations de MM. B, C et D au grade de chargé de recherche ont reposé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 81-368 du 14 avril 1981 ; Vu le décret n° 86-399 du 12 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Dechelette pour Mme A ; Vu la note en délibéré présentée pour Mme A le 10 janvier 2011 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des pièces versées au dossier en exécution de l'arrêt susvisé rendu par la cour le 29 décembre 2009 que si Mme A, lorsqu'elle a postulé en 1989 et 1992 au grade de chargé de recherche, s'est vue préférer des candidats moins diplômés qu'elle et qui ne justifiaient pas à cette date de travaux de recherche établis sous leur seul nom, les motifs de cette préférence apparaissent liés de manière déterminante, non pas à leur appartenance au sexe masculin mais au fait qu'ils étaient davantage impliqués que la requérante dans l'animation et l'organisation des programmes de recherche du Centre d'études pour l'emploi (CEE) ; que, notamment, dans le procès-verbal de la commission d'évaluation des chercheurs du 31 mai 1989, au cours de laquelle la candidature de M. Bernard B a été classée en premier, il a été relevé que les travaux et publications de ce dernier, bien que ne pouvant être dissociés de ceux de son épouse, occupaient une place importante dans le programme du centre , tandis qu'était jugée très réduite la contribution de Mme A aux publications de ce centre ; que, de même, au cours de sa réunion du 25 mai 1992, la commission d'évaluation des personnels-chercheurs du CEE a déclaré souhaiter la promotion de M. Bernard C au motif qu'il avait joué un rôle tout-à-fait important dans la participation active à un très grand nombre de travaux du Centre et qu'il avait joué le jeu de l'ingénieur de recherche pour lequel il avait été recruté , quand bien même, du fait de la position de sous-traitant qui était la sienne à l'intérieur du Centre, il n'était pas forcément facile, quand on lit les rapports où figure son nom, de savoir quelle est sa contribution précise ; que Mme A, en revanche, dont la qualité scientifique et le rayonnement extérieur des publications n'étaient pas contestés, est décrite comme relativement isolée et singulière dans ses travaux et ayant eu un itinéraire un peu atypique ; que si la préférence, ainsi consciemment donnée par la commission aux chercheurs les mieux intégrés dans les travaux du Centre, a nui aux candidatures présentées par Mme A en 1989 et 1992, cette préférence, que les membres de la commission d'évaluation pouvaient légalement exprimer en ce qu'elle reposait sur des éléments objectifs non étrangers à l'intérêt général poursuivi, ne révèle pas une discrimination fautive tenant au sexe de l'intéressée non plus qu'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient, que la décision prise le 26 mai 1998 par le directeur du CEE de nommer M. Jean-Claude Barbier au grade de maître des recherches n'a pas reposé sur la base de critères scientifiques, il résulte de la décision du Conseil d'Etat en date du 2 septembre 2009 que la décision en question n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ; que, par suite, le directeur du CEE n'a pas, en procédant à cette nomination, commis une faute de nature à engager la responsabilité du Centre d'études pour l'emploi ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient que le directeur du Centre d'études pour l'emploi lui aurait promis de la faire nommer au grade de chargé de recherche, il résulte de l'instruction que cette autorité a seulement adressé, le 9 mars 1993, une lettre au directeur du cabinet du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle informant ce dernier qu'il avait demandé la transformation dans le budget 1994 d'un poste d'ingénieur de recherche en chargé de recherche afin de pouvoir donner une suite favorable à la demande de promotion présentée par l'intéressée ; que le ministère a refusé de faire droit à cette demande de transformation ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le Centre d'études pour l'emploi, en ne respectant pas un engagement pris par son directeur, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A soutient qu'elle a été victime, entre 1989 et 1998, d'agissements répétés qui ont consisté à l'évincer à plusieurs reprises des procédures d'accès au corps des chercheurs du centre d'études de l'emploi et à la décourager dans le déroulement de sa carrière, ainsi que d'une dévalorisation de ses travaux et de sa position au sein du Centre d'études de l'emploi par rapport à des collègues moins diplômés ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que les décisions du directeur de ce Centre de ne pas nommer la requérante en 1989, en 1992 et en 1998 sur les postes auxquels elle postulait aient revêtu un caractère fautif ; Considérant, en cinquième lieu, que Mme A, qui fait valoir, sans être contredite, qu'en 1995 le directeur du Centre d'études pour l'emploi a nommé M. Frédéric D au grade de chargé de recherche, soutient qu'aucune formalité préalable de publication de la vacance du poste n'a été alors respectée et que ce défaut d'information lui a fait perdre une chance de se porter candidate à ce poste ; que dans son arrêt avant dire droit en date du 29 décembre 2009, la Cour a demandé que l'établissement lui communique dans un délai de trois mois tous éléments relatifs aux conditions, notamment procédurales, dans lesquelles il a été procédé à la nomination contestée ; qu'il ne résulte pas des pièces produites par le Centre d'études pour l'emploi, à la suite de cette demande, que Mme A ait été rendue destinataire de la note CEE du 15 février 1995 ayant eu pour objet d'informer les chercheurs des conditions de présentation des candidatures au poste de chargé de recherche devant la commission d'évaluation de mai 1995 ni qu'un avis de vacance de ce poste ait été publié ; que, dans ces conditions, les allégations de la requérante, selon lesquelles elle n'a été avisée en 1995 ni de cette vacance ni de la réunion de la commission chargée d'y pourvoir doivent être regardées comme établies ; Considérant que ce défaut d'information a empêché Mme A de se porter candidate au poste de chargée d'études en 1995 alors que sa précédente candidature à ce poste, présentée en 1992, avait été jugée digne d'être prise en considération par la commission d'évaluation des personnels chercheurs du Centre par 4 oui contre 6 ; qu'elle justifie ainsi de la perte d'une chance sérieuse d'être nommée dès 1995 au poste de chargée de recherche, sa nomination à ce poste n'étant finalement intervenue qu'en 1997 ; que Mme A est donc fondée à rechercher la responsabilité du Centre d'études pour l'emploi à raison de la faute qu'a commise celui-ci en s'abstenant de déclarer la vacance du poste dont s'agit en 1995 ; que, du fait de cette faute, Mme A a subi un retard dans sa carrière, un préjudice moral et une perte de salaire et a été mise en outre dans l'impossibilité, par suite d'une ancienneté insuffisante, de se présenter en 1996 au concours ouvert au poste de maître de recherche ; qu'il sera fait une juste évaluation de l'ensemble de ces préjudices en allouant à Mme A une somme de 15 000 euros tous intérêts confondus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre d'études pour l'emploi doit être condamné à payer à Mme A la somme de 15 000 euros et qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par suite, les conclusions du Centre d'études pour l'emploi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, en application des mêmes dispositions, la somme de 4 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Le Centre d'études pour l'emploi est condamné à payer à Mme A la somme de 15 000 euros. Article 3 : Le Centre d'études pour l'emploi versera à Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du Centre d'études pour l'emploi présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE00296 2

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