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09VE01001

CETATEXT000023662459 J0_L_2011_01_000000901001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/01/2011, 09VE01001, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01001 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ADDEN AVOCATS M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marc A, demeurant ... et Mme Danica B demeurant ..., par Me Ferignac ; M. A et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604000 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Dourdan a délivré à la SCI Sybaris une autorisation de lotir sur un terrain situé 10, allée du 6 juin 1944 et la décision implicite du maire du 22 février 2006 rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre dudit arrêté ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement est irrégulier, le tribunal ne s'étant pas prononcé sur le moyen opérant tiré de la méconnaissance de l'article UBc3 du plan local d'urbanisme de la commune de Dourdan en tant que le lotissement dispose d'un nombre trop important d'accès sur les voies publiques ; que le terrain d'assiette de l'autorisation de lotissement contestée empiète sur la parcelle anciennement cadastrée n° 165 classée en zone UD où les constructions à usage d'habitation non destinées à l'habitat du personnel directement lié aux établissements et installations autorisés de la zone sont interdites et de l'adjonction de cette parcelle dépend la constructibilité de ce lot n° 1 au regard des prescriptions de l'article UBc7 ; que peu importe à cet égard que la partie du lot n° 1 concernée ne serait pas destinée à accueillir une construction mais simplement un jardin privatif ; que l'arrêté doit donc, conformément à l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, être annulé ; que les dispositions de l'article UBc 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Dourdan de création d'un minimum d'accès par opération ont été méconnues, lesdits accès présentant des risques pour la sécurité des usagers et la circulation générale ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Houngbo pour la SCI Sybaris ; Considérant que, par un arrêté du 29 octobre 2005, le maire de la commune de Dourdan a délivré à la SCI Sybaris un permis de lotir sur trois parcelles cadastrées AL 160, 162 et 262 situées 10, allée du 6 juin 1944 ; que M. A et Mme B demandent l'annulation du jugement du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les formalités de notification du recours prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ; que la fin de non-recevoir tirée du non respect de ces formalités doit être écartée ; Considérant, en second lieu, que M. A est titulaire d'une promesse de vente du 17 septembre 2005 d'un terrain situé à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet de lotissement en litige, habitant d'ailleurs à 1,5 kilomètre de ce dernier, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été stipulée pour les seuls besoin de l'introduction de l'instance ; que Mme B habite également à proximité immédiate de ce terrain ; que l'allégation selon laquelle les requérants auraient été animés d'un but étranger à la police de l'urbanisme les privant d'un intérêt à agir n'est en tout état de cause pas établie ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d'un tel intérêt dans la présente instance doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article UB c3 du plan local d'urbanisme de la commune de Dourdan relatif aux conditions de desserte et d'accès des terrains en zone à vocation principalement pavillonnaire et aux extensions plus ou moins récentes : Les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme sont applicables. Accès : Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès sur une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (...). L'aménagement de cet accès et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers et la circulation générale (...). Ainsi, le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité publique (...). Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques (...) ; que le tribunal a omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'opération de lotissement prévoyait la création de quatre accès sur la voie publique en méconnaissance de l'obligation de ne créer qu'un minimum d'accès sur la voie publique prescrite par l'article UBc3 ; que le jugement est ainsi entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A et Mme B devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 octobre 2005 : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie (...) ; que les requérants soutiennent que la commune de Roinville-sous-Dourdan n'a pas été consultée sur la réalisation du lotissement litigieux alors que l'allée du 6 juin 1944, qui doit accueillir ce lotissement, est en partie située sur son territoire ; que, toutefois, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que la commune de Roinville-sous-Dourdan serait l'autorité gestionnaire de cette voie au sens des dispositions précitées de l'article R. 315-18 ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'un permis de lotir modificatif a été délivré par le maire de la commune de Dourdan à la SCI Sybaris, le 24 mai 2006, à la suite de l'avis favorable rendu par la commune de Roinville-sous-Dourdan, le 24 avril 2006, sur l'ensemble du projet de lotissement, et de la conclusion d'une convention en date du 19 mai 2006 entre les deux communes portant sur le raccordement du lotissement au réseau d'eau potable du syndicat des eaux de la Venelle gérant le réseau de la commune de Roinville-sous-Dourdan ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain (...) ; que les requérants soutiennent que la parcelle cadastrée AL 262, mentionnée dans l'arrêté d'autorisation du lotissement litigieux, ne figure pas sur les plans annexés à cet arrêté et qu'elle n'appartient pas à la SCI Sybaris bénéficiaire du permis de lotir litigieux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du plan cadastral informatisé établi par la direction générale des impôts le 17 mai 2005, annexé au permis de lotir modificatif en date du 24 mai 2006, que la parcelle cadastrée AL 165 a fait l'objet d'une division en deux parcelles numérotées AL 261 et AL 262 ; que la commune de Dourdan avait nécessairement connaissance de cette division et a pu instruire le dossier en connaissance de cause ; que, par ailleurs, la commune de Dourdan produit le document, en date du 20 mai 2005, par lequel la SCI La Rachée, propriétaire de la parcelle AL 262 autorise la SCI Sybaris à déposer une demande de permis de lotir intégrant la parcelle AL 262, laquelle SCI disposait par suite d'un titre suffisant l'habilitant à déposer une telle demande ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'instruction de la demande d'autorisation de lotir ait duré deux mois et demi au lieu des trois mois accordés par l'article R. 315-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce est sans incidence sur la légalité de l'autorisation accordée ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté : Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que la demande d'autorisation de lotir a été déposée dix jours après l'adoption de la révision du plan local d'urbanisme ne saurait faire regarder le classement en zone UBc des parcelles destinées à accueillir le lotissement litigieux comme entaché de détournement de pouvoir alors, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que ce classement a été motivé par la volonté de relier la zone en cause avec celle, contiguë, de la commune voisine de Roinville-sous-Dourdan ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les voies nouvelles créées dans le cadre du projet de lotissement ne permettraient pas, étant donné leur configuration, aux véhicules, et en particulier aux engins de lutte contre l'incendie, de faire aisément demi-tour, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, la circonstance que le lot n° 1 ne disposerait d'aucun accès sur une voie publique ou privée, est un moyen inopérant dès lors qu'une autorisation de lotir n'emporte aucun droit à construction sur les lots créés et, qu'en tout état de cause, l'article UBc3 précité du plan local d'urbanisme permet qu'un tel accès soit créé par l'effet d'une servitude sur un fonds voisin ; que, d'autre part, si les requérants soutiennent que l'opération de lotissement Les Bouleaux dispose, en additionnant les accès des lots nos 1, 2 et 3 ainsi que celui propre au lotissement, de quatre accès sur la voie publique, les dispositions précitées de l'article UBc 3 n'imposent aucune limitation maximale du nombre d'accès sur la voie publique d'une opération d'urbanisme ; que, compte tenu de ce que ces lots sont contigus à l'allée du 6 juin 1944 et que cette dernière constitue une voie de desserte locale de zone pavillonnaire se terminant en impasse, la commune ne saurait être regardée comme ayant, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la prescription dudit plan de prendre le minimum d'accès sur les voies publiques ; qu'eu égard à cette configuration des lieux, les requérants n'établissent pas davantage une telle erreur de la commune dans l'appréciation des risques de l'opération pour les usagers de la voie publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UBc 3 précitées doit être écarté en toutes ses branches ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UD1 du règlement du plan local d'urbanisme de Dourdan : Sont interdits : en matière d'habitat : Les constructions à usage d'habitation, non destinées à l'habitat du personnel directement lié à ces établissements et installations autorisés (...) ; que si le lot n° 1 empiétait avant la modification du plan local d'urbanisme postérieure à l'arrêté attaqué, à hauteur de 38 m² sur la parcelle AL 262 classée en zone UD où les constructions à usage d'habitation non destinées à l'habitat du personnel directement lié aux établissements et installations autorisés dans la zone sont en principe interdites, le lot n° 1 n'interdisait nullement que la construction à venir soit uniquement destinée à l'habitation de ce personnel ; que l'arrêté de lotissement ne peut donc par lui-même être regardé comme méconnaissant les règles de constructions en zone UD1 ; qu'en outre, il ne ressortait pas du règlement de plan local d'urbanisme de la commune de Dourdan alors applicable que les lotissements n'étaient pas autorisés au sein de la zone UD et, en tout état de cause, les règles restrictives relatives aux constructions à usage d'habitation dans la zone UD n'ont pas d'incidence sur la possibilité de construire sur l'autre partie du lot, qui en recouvre la quasi-totalité, située en zone UBc ; que, par suite, le moyen soulevé, tiré de ce que l'arrêté litigieux autoriserait les constructions à usage d'habitation dans une zone l'interdisant, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la demande présentée par M. A et Mme B devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Dourdan a délivré à la SCI Sybaris un permis de lotir et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés ; Sur les conclusions tendant à la condamnation des requérants pour recours abusif : Considérant que la condamnation pour recours abusif d'un requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge administratif ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par la SCI Sybaris doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants, la commune de Dourdan et la SCI Sybaris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0604000 du 6 janvier 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A et Mme B devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la commune de Dourdan et de la SCI Sybaris sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE01001 2

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