CETATEXT000023662461 J0_L_2011_01_000000901477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/01/2011, 09VE01477, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01477 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP MATHARAN-PINTAT-RAYMUNDIE M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE DOURDAN, représentée par son maire, par Me Matharan ; la COMMUNE DE DOURDAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609223 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 6 juin 2006 par lequel le maire de la COMMUNE DE DOURDAN a délivré à Mme A un permis de construire une maison à usage d'habitation sur le lot n° 6 du lotissement Les Bouleaux situé 10, allée du 6 juin 1944 ; 2°) de rétablir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de M. Marc B et Mme Danica C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est irrégulier pour omission à statuer, ayant annulé l'arrêté litigieux par le seul moyen tiré de la violation de l'article UBc7 du règlement du plan local d'urbanisme de Dourdan mais en ne visant pas le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il l'est également pour insuffisante motivation ; que M. B n'avait pas intérêt à agir, contrairement à Mme C ; que les prescriptions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'avaient pas été méconnues ; que l'arrêté d'autorisation de lotir, qui ne méconnaît pas l'article UBc3 du règlement du plan local d'urbanisme de Dourdan, est légal et la parcelle du lot n° 1 située en zone UD n'a pas vocation à être bâtie ; que le permis de construire ne méconnaît ni l'article UBc 7 dudit plan ni les articles R. 421-1-2 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Etienne pour la COMMUNE DE DOURDAN ; Considérant que la COMMUNE DE DOURDAN relève appel du jugement du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 6 juin 2006 du maire de la commune délivrant à Mme A un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n° 6 du lotissement dit Les Bouleaux situé au 10, allée du 6 juin 1944 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été visé avec le mémoire de M. B et Mme C enregistré le 15 décembre 2008 au greffe du Tribunal administratif ; que ce dernier, qui a estimé que seul un autre moyen était de nature à fonder l'annulation de l'arrêté attaqué, n'était pas tenu, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer expressément notamment sur le moyen précité et n'a pas, dès lors, entaché son jugement d'une omission à statuer ; Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que les premiers juges ont motivé la définition des notions de front et de fond pour l'application de l'article UBc7 du règlement du plan local d'urbanisme de Dourdan au regard de ces dispositions avant d'en faire application aux faits de l'espèce en les rapportant à la voie interne du lotissement qui dessert le lot n° 6 du lotissement Les Bouleaux ; qu'il s'ensuit que le jugement n'est pas entaché d'une insuffisante motivation ; Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2006 du maire de Dourdan : Considérant qu'aux termes de l'article UBc 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE DOURDAN relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions sont obligatoirement implantées en retrait par rapport aux limites séparatives. Les limites séparatives sont considérées sur une unité foncière et non sur une parcelle. Elles doivent s'écarter [des limites séparatives] d'une distance égale : à la hauteur de la façade mesurée à l'égout du toit ou à la hauteur du pignon intéressé avec un minimum de 8 mètres si elle ou s'il comporte des baies assurant l'éclairage des pièces d'habitation ou de travail ; à la moitié de la hauteur définie ci-dessus avec un minimum de 4 mètres dans le cas contraire. Dans le cas d'une division (...) En outre les règles de prospects visées ci-avant, les constructions devront respecter : 8,00 m par rapport au fond [et] 8,00 m par rapport au front (...) ; qu'il ressort de ces dispositions que la règle de retrait de 8 mètres par rapport au fond et au front de la construction ne s'applique que dans le cas d'une division et non, comme en l'espèce, pour une seule unité foncière constituée par un lot non divisé résultant d'un permis de lotir antérieur à la demande de permis de construire litigieux ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur celle-ci pour annuler le permis de construire délivré à Mme A pour méconnaissance de l'article UBc7 précité alors, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que les distances prescrites précitées en pignons et en façades étaient respectées ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B et Mme C devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...)) ; qu'il est constant que le plan de situation du terrain et le plan de masse figurent dans le dossier de demande de permis de construire litigieux ; que, contrairement à ce qu'allèguent M. B et Mme C, ces deux plans, mais aussi l'entier dossier présenté au service instructeur, qui avait délivré l'autorisation de lotir quelques mois plus tôt, le 29 octobre 2005, a rendu possible une analyse du projet dépourvue d'ambiguïté permettant la délivrance de l'autorisation, notamment au regard de sa situation par rapport à la voirie interne du lotissement et aux deux lots voisins qui étaient d'ailleurs non construits à l'époque ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : (...) Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire (...) / Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (...) qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. (...) / Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur. et qu'aux termes de l'article R. 421-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.