CETATEXT000023662463 J0_L_2011_01_000000901508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/01/2011, 09VE01508, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01508 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BÉNIGUEL M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marc B, demeurant ... et Mme Danica C demeurant ..., par Me Ferignac ; M. B et Mme C demandent à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0804974 en date du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2008 par lequel le maire de la commune de Dourdan a délivré à M. D un permis de construire une maison à usage d'habitation sur le lot n° 9 du lotissement Les Bouleaux situé 10, allée du 6 juin 1944 et de la décision du maire du 18 mars 2008 rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté autorisant la réalisation du lotissement au sein duquel a été accordé le permis de construire litigieux méconnaît l'article UD du règlement du plan local d'urbanisme de Dourdan et est, par suite, illégal ; que ledit permis de construire doit donc être annulé par voie de conséquence de cette illégalité ; que l'autorisation de lotir, qui renvoie au seul règlement de la zone UBc du plan précité, ayant été délivrée en partie en zone UD, comporte des règles incompatibles avec le plan local d'urbanisme et le permis de construire ne pouvait donc qu'être refusé ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Houngbo, pour M. D ; Considérant que par un arrêté du 3 janvier 2008, le maire de la commune de Dourdan a délivré à M. D un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n° 9 du lotissement dit Les Bouleaux situé au 10, allée du 6 juin 1944 sur la commune de Dourdan ; que M. B et Mme C relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 13 février 2009 ayant rejeté leur demande en annulation de cet arrêté et du rejet de leur recours gracieux contre ce dernier ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; que, si la régularité de la procédure d'instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions dudit article ; qu'en l'espèce, si les points et les angles des prises de vue n'ont pas été reportés sur le plan de situation et le plan de masse, cette omission pouvait aisément être compensée par les autres pièces du dossier, notamment le document intitulé insertion après 10 ans ; que, dans ces conditions, les insuffisances du dossier ne sont pas telles qu'elles auraient empêché le maire de Dourdan de se prononcer en connaissance de cause ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UD1 du règlement du plan local d'urbanisme de Dourdan : Sont interdits : en matière d'habitat : Les constructions à usage d'habitation, non destinées à l'habitat du personnel directement lié à ces établissements et installations autorisés (...) ; qu'il s'ensuit que toute construction à usage d'habitation n'est pas exclue en zone UD du plan local d'urbanisme de la commune de Dourdan ; qu'en incluant une parcelle de 38 m² relevant à l'époque de cette zone dans le lot n° 1 du lotissement Les Bouleaux , l'arrêté de lotir du 29 octobre 2005 ne peut, par suite, être regardé comme ayant rendu constructible ledit lot en méconnaissance de l'article UD1 précité ; qu'ainsi les requérants ne peuvent en tout état de cause se prévaloir de ce que le permis de construire litigieux serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant de l'arrêté de lotir au regard du plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation des requérants pour recours abusif : Considérant que la condamnation pour recours abusif d'un requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge administratif ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. D doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 000 euros, d'une part, à la commune de Dourdan et, d'autre part, à M. D au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : M. B et Mme C verseront une somme de 1 000 euros, d'une part, à la commune de Dourdan et, d'autre part, à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. D est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01508 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.