CETATEXT000023662464 J0_L_2011_01_000000901509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/01/2011, 09VE01509, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01509 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BÉNIGUEL M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marc C, demeurant ... et Mme Danica D demeurant ..., par Me Ferignac ; M. C et Mme D demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609201 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2006 par lequel le maire de la commune de Dourdan a délivré à M. B et Mlle A un permis de construire une maison à usage d'habitation sur le lot n° 2 du lotissement Les Bouleaux situé 10, allée du 6 juin 1944 et de la décision du maire du 2 août 2006 rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les prescriptions de l'article UBc 6 du plan local d'urbanisme de la commune de Dourdan ont été méconnues, article pour l'application duquel l'axe de la voie s'entend de la médiane de la seule chaussée, aussi bien s'agissant de la voie de circulation interne au lotissement que s'agissant de l'allée du 6 juin 1944 ; que l'arrêté autorisant la réalisation du lotissement au sein duquel a été accordé le permis de construire litigieux méconnaît l'article UD dudit plan et est, par suite, illégal ; que ledit permis de construire doit donc être annulé par voie de conséquence de cette illégalité ; que l'autorisation de lotir, qui renvoie au seul règlement de la zone UBc du plan précité, ayant été délivrée en partie en zone UD, comporte des règles incompatibles avec le plan local d'urbanisme et le permis de construire ne pouvait donc qu'être refusé ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Houngbo, pour M. B et Mlle A ; Considérant que par un arrêté du 30 mai 2006, le maire de la commune de Dourdan a délivré à M. B et Mlle A un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n° 2 du lotissement dit Les Bouleaux situé au 10, Allée du 6 juin 1944 sur la commune de Dourdan ; que M. C et Mme D relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 13 février 2009 ayant rejeté leur demande en annulation de cet arrêté et du rejet de leur recours gracieux contre ce dernier ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UBc 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dourdan : Toute construction doit être implantée à 15 mètres au moins de l'axe des voies et à 10 mètres au moins de l'alignement. Ces règles s'appliquent également aux voies privées existantes ou projetées (...) ; que, contrairement à ce qui est allégué par les requérants, en l'absence d'indication contraire, la référence faite par le plan local d'urbanisme de la commune de Dourdan à la largeur de la voie publique doit s'entendre comme comprenant non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais aussi la partie de l'emprise réservée au passage des piétons ; que la bande de terrain de 1,50 située entre, d'une part, les lots n° 1 et n° 2 et, d'autre part, la voie publique dénommée allée du 6 juin 1944, qui est demeurée la propriété du lotisseur et ne constitue pas une voie privée existante ou projetée, n'a pas, par le seul fait qu'il soit prévu de la céder ultérieurement à la commune, à être comprise dans la voie publique pour l'appréciation de la règle d'implantation par rapport à l'axe de cette dernière conformément à l'article UBc6 ; que, dans ces conditions, il ressort des plans produits à l'appui de la demande du permis de construire attaqué, comme d'ailleurs de celui établi par le géomètre expert le 6 janvier 2009, que la construction projetée sur le lot n° 2 est effectivement située à plus de 15 mètres de l'axe de la voie interne de circulation du lotissement comme de l'allée du 6 juin 1944 et de 10 mètres de l'alignement ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UBc 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dourdan doit, par suite, être écarté en toutes ses branches ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UD1 du règlement du plan local d'urbanisme de Dourdan : Sont interdits : en matière d'habitat : Les constructions à usage d'habitation, non destinées à l'habitat du personnel directement lié à ces établissements et installations autorisés (...) ; qu'il s'ensuit que toute construction à usage d'habitation n'est pas exclue en zone UD du plan local d'urbanisme de la commune de Dourdan ; qu'en incluant une parcelle de 38 m² relevant à l'époque de cette zone dans le lot n° 1 du lotissement Les Bouleaux , l'arrêté de lotir du 29 octobre 2005 ne peut, par suite, être regardé comme ayant rendu constructible ledit lot en méconnaissance de l'article UD1 précité ; qu'ainsi les requérants ne peuvent en tout état de cause se prévaloir de ce que le permis de construire litigieux serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant de l'arrêté de lotir au regard du plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation des requérants pour recours abusif : Considérant que la condamnation pour recours abusif d'un requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge administratif ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. B et Mlle A doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 000 euros, d'une part, à la commune de Dourdan et, d'autre part, à M. B et Mlle A au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : M. C et Mme D verseront une somme de 1 000 euros, d'une part, à la commune de Dourdan et, d'autre part, à M. B et Mlle A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B et Mlle A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01509 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.