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09VE01575

CETATEXT000023662465 J0_L_2011_01_000000901575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 20/01/2011, 09VE01575, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01575 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM PARAISO M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Majid A, demeurant chez B ..., par Me Paraiso ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811379 en date du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 mars 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, à enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cour d'appel d'Evreux a décidé, par arrêt du 29 mars 2007, dans le cadre de la procédure de divorce de M. A et de Mme Soumia C, que le requérant exercerait, conjointement avec son épouse, l'autorité parentale sur son enfant et disposerait d'un droit de visite d'un samedi par mois ; que par un jugement du 9 octobre 2008, confirmé en appel le 21 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Evreux a rejeté la demande présentée par Mme C tendant à l'exercice exclusif de l'autorité parentale et à la suppression du droit de visite du père ; que M. A, qui a porté plainte pour non-présentation d'enfant, postérieurement à l'arrêté attaqué, établit avoir régulièrement cherché à rencontrer son fils et s'être heurté à d'importantes difficultés de la part de son ancienne épouse ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait se fonder sur le défaut de contribution du requérant à l'entretien et à l'éducation de son enfant pour refuser, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. A, en sa qualité de parent d'enfants français, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à ce dernier d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu en première instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paraiso, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Paraiso de la somme demandée de 1 500 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0811379 en date du 30 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 20 mars 2008, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Paraiso une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' N° 09VE01575 2

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