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09VE01916

CETATEXT000023662466 J0_L_2011_01_000000901916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 20/01/2011, 09VE01916, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01916 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM DOSE M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Kamal A, demeurant au ..., par Me Dose ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812583 en date du 20 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen : Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que, par ailleurs, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, est entré en France selon ses déclarations le 15 janvier 2005 ; qu'il s'est marié le 8 décembre 2007 avec une ressortissante de nationalité française ; que les documents produits par l'intéressé établissent que le couple, qui était constitué depuis au moins mai 2006 et qui souhaitait avoir un enfant, a engagé une procédure de procréation médicalement assistée au moment de la décision du préfet ; que M. A participe à l'éducation de la fille de son épouse, issue d'un premier mariage de celle-ci et a su créer avec elle des liens affectifs ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour opposée à M. A a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, à qui le préfet avait opposé le défaut d'un visa de long séjour et n'a pu pour cette raison prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne remplissait pas les conditions pour solliciter un tel visa sur place ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à ce dernier d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. MOHIB de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0812583 en date du 20 avril 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 octobre 2008, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit de l'intéressé, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE01916 2

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