CETATEXT000023662469 J0_L_2011_01_000000902807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 20/01/2011, 09VE02807, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02807 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM REDLER M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu I°) la requête, enregistrée le 16 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2010, pour M. Alassane A, demeurant au ..., par Me Redler ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902323 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 février 2009 portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de carte de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu II°) la requête, enregistrée le 16 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2010, pour Mme Diatou B épouse A, demeurant au ..., par Me Redler ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902234 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 février 2009 portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de carte de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 09VE02808 et 09VE02807 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). ; Considérant que M. et Mme A, de nationalité sénégalaise et qui se sont mariés le 15 février 2004, sont entrés en France respectivement en mars 2000 et août 2001 ; qu'ils ont fixé l'ensemble de leurs attaches dans ce pays où ils vivent et travaillent depuis neuf et huit ans et où leur fille est née le 12 octobre 2004 ; que notamment Mme A, qui suivait à la date de la décision attaquée une formation dans le domaine de l'hôtellerie en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, acquis en juin 2009, travaille régulièrement depuis son arrivée en France comme agent de propreté dans différents hôtels ; que M. A, qui a présenté, à l'appui de sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel, un contrat de travail pour un poste de cuisinier, a travaillé avec régularité depuis 2001 comme plongeur puis comme commis de cuisinier ou chef de partie dans des restaurants de la région parisienne ; que, dans ces conditions, et alors même que les intéressés ont nécessairement conservé des liens avec leur pays d'origine qu'ils ont quitté alors qu'ils avaient l'âge de 28 et 23 ans et où ils se sont mariés, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnel de leur situation administrative, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait des intéressés, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à ces derniers d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ces titres dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de M. et de Mme A, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 juillet 2009, ensemble les arrêtés susvisés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 février 2009 refusant de délivrer une carte de séjour temporaire à M. et à Mme A, les obligeant à quitter le territoire français et fixant leur pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer tant à M. A qu'à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt Article 3 : L'Etat versera à M. et à Mme A, pris solidairement, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE02807 et 09VE02808 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.