CETATEXT000023662470 J0_L_2011_01_000000902953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/01/2011, 09VE02953, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02953 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CALVO PARDO M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Sékou A, demeurant au ..., par Me Calvo Pardo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902978 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a sollicité sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet s'est illégalement abstenu de se prononcer sur cette demande, le tribunal ne pouvant substituer son appréciation ; qu'en outre, le préfet aurait dû, sous peine de vice de procédure, saisir au préalable la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code précité et sa décision aurait, en tout état de cause, été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1969, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant que M. A n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que doivent être écartés les moyens tirés du défaut d'examen de sa demande au regard de ces dispositions et, à tout le moins, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'illégalité résultant du défaut de saisine pour avis de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré sur le territoire national en 1999, n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour pour les années 2002 et 2004 ; qu'il soutient vivre maritalement depuis 2004 et avoir trouvé un logement commun depuis 2007 avec sa concubine Mlle Coulibaly, ressortissante française, laquelle atteste d'ailleurs ne l'héberger que depuis le 1er novembre 2008, avec laquelle il a eu un enfant né le 7 novembre 2009, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de leur union, le refus de titre de séjour ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis et de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02953 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.