CETATEXT000023662471 J0_L_2011_01_000000903299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/01/2011, 09VE03299, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03299 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ROQUES Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Erdal A, demeurant ..., par Me Roques ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602897 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de dix euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, sur la légalité de la décision attaquée, qu'elle est entachée de défaut de motivation ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de l'ensemble des aspects de la vie de l'intéressé ; qu'aucun visa ne pouvait être exigé ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Le Floch pour M. A ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de visa de long séjour pour refuser la demande de M. A de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été à tort fondée par ce motif manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A, né en 1980, soutient que sa mère et trois de ses frères et soeurs sont venus en France en 2001 rejoindre son père, qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié statutaire, dans le cadre de la procédure de famille rejoignante ; que lui-même n'a pas pu bénéficier de cette procédure puisqu'il a effectué son service militaire dans l'armée turque entre novembre 2000 et mai 2002, que sa vie privée et familiale est en France de manière pérenne et stable, et que ses deux soeurs restées en Turquie sont mariées et ne peuvent en aucun cas le prendre en charge ; que, cependant, M. A n'est entré en France qu'en décembre 2004, soit à peine plus d'un an avant la date de la décision attaquée, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu de nombreuses années, sans la présence de ses parents, et où résident encore deux de ses soeurs, et où il a continué à résider malgré sa démobilisation de l'armée turque en mai 2002 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. A qui est, par ailleurs, célibataire et sans enfant, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 16 janvier 2006 ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03299 2