CETATEXT000023662472 J0_L_2011_01_000000903375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 20/01/2011, 09VE03375, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03375 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM MORIN Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aziz A, demeurant chez M. Khalid B, ..., par Me Morin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904774 du 11 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet aurait dû transmettre son contrat de travail à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que le refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français a également méconnu l'article 8 de cette même convention ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Morin, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 11 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, aujourd'hui codifié à l'article L. 5221-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant, d'une part que si M. A, qui a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, soutient que le préfet aurait dû transmettre sa promesse d'embauche à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant de prendre sa décision, cette formalité n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que si M. A fait valoir qu'il exerce le métier de peintre enduiseur, il ne produit en appel aucun contrat de travail, ni davantage la promesse d'embauche dont il se serait prévalue auprès des services de la préfecture pour établir qu'il serait éligible au dispositif prévu par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et ainsi bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait se prévaloir, en tout état de cause, de la circulaire du 7 janvier 2008 relative à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dès lors que cette circulaire est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2002, à l'âge de 19 ans, pour y rejoindre sa mère ainsi que trois de ses frères et soeurs, dont deux possèdent la nationalité française et l'autre un titre de séjour, que son père est décédé en 2003, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses autres frères et soeurs ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit du requérant, alors même qu'il serait bien intégré dans la société française, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03375 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.