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09VE03501

CETATEXT000023662474 J0_L_2011_01_000000903501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 20/01/2011, 09VE03501, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03501 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM MADEC Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Gisèle A, demeurant chez Mlle Makan B ..., par Me Madec ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905892 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Elle soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Madec, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, ressortissante ivoirienne relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle réside depuis 2006 en France, et qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, il ressort des pièces du dossier que ce concubinage était récent à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de ce pacte civil de solidarité conclu le 13 novembre 2009, soit postérieurement à cet arrêté ; qu'au surplus, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses trois enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, et eu égard, notamment, au caractère récent des liens créés en France par Mlle A, et alors même que ses trois soeurs, dont l'une a la nationalité française et les deux autres sont en situation régulière, résident sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, les moyens tirés par Mlle A de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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