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10VE00009

CETATEXT000023662478 J0_L_2011_01_000001000009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/01/2011, 10VE00009, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00009 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LEVY M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Nafissatou A, demeurant ..., par Me Levy ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908076 du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 14 août 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient que le préfet n'a pas bénéficier d'une information à jour quant à la possibilité de soigner la pathologie au pays d'origine en s'appuyant sur un avis du médecin inspecteur de plus d'un an auparavant, ce qui entache son arrêté d'un vice de procédure ; que l'arrêt du traitement présente un risque vital et que celui-ci n'est pas disponible au Sénégal ; que la décision méconnaît donc le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son ancienneté de séjour régulier, de l'exercice fréquent d'une activité, de sa santé et au fait que ses parents soient décédés ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mlle A relève appel du jugement du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 14 août 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que, si Mlle A ressortissante de nationalité sénégalaise, fait valoir qu'elle est atteinte de difficultés psychiques graves depuis de nombreuses années nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, il ressort notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique recueilli par le préfet de l'Essonne que, si la pathologie de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, son absence ne serait pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la santé de l'intéressée ait évolué entre le moment où le médecin inspecteur a rendu cet avis et l'arrêté litigieux au vu duquel il a été pris treize mois plus tard, ce délai étant d'ailleurs sans effet sur la régularité de la procédure ; que le certificat médical produit par Mlle A, s'il fait état d'une pathologie lourde, est peu circonstancié quant à l'impossibilité de recevoir des soins appropriés au Sénégal, et n'est pas de nature à établir que l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'état de santé de la requérante serait erronée ; qu'il s'ensuit qu'à supposer même que le traitement qu'elle suit ne soit pas disponible au Sénégal, ce qui ne saurait ressortir de la seule attestation d'une pharmacie locale, le préfet a pu, nonobstant la circonstance que le médecin inspecteur de la santé publique avait précédemment émis un avis contraire lors de la délivrance d'un précédent titre de séjour, refuser de renouveler le titre de séjour de Mlle A sans l'entacher d'erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle exerce une activité professionnelle par intermittence et soutient être entrée en France en 1999 et avoir toute sa famille en France, elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle a quitté au plus tard à l'âge de 38 ans ; qu'elle est célibataire, sans charge de famille ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il n'est pas établi qu'en refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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