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10VE00017

CETATEXT000023662479 J0_L_2011_01_000001000017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/01/2011, 10VE00017, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00017 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CECEN Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Huseyin A, demeurant chez M. Komurcu B, ..., par Me Cecen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907521 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande ; Il soutient que toute sa famille a dû fuir la Turquie et que plusieurs de ses membres bénéficient du statut de réfugié ou de la nationalité française ; que sa femme et lui seraient en danger en cas de retour dans ce pays dès lors qu'ils sont kurdes de confession alevi ; qu'il vit en France depuis 2003 ; que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu ; que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a plus de famille en Turquie, et son épouse non plus ; que son épouse et ses quatre enfants, dont l'une est née en France, vivent avec lui sur le territoire national ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et d'un contrat préalable d'embauche ; que ses enfants sont bien intégrés à la société française ; que les Kurdes sont réprimés en Turquie ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. ; Considérant que, par arrêté du 19 juin 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par M. A, ressortissant turc, né le 8 octobre 1968, aux motifs notamment qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008, qu'il ne justifiait pas d'un visa long séjour ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d' une autorisation de travail et qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a assorti ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé doit être renvoyé ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie, à l'appui de sa demande, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ne trouvent pas à s'appliquer ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M A fait valoir qu'il réside régulièrement en France depuis 2003 avec son épouse et ses enfants, dont l'une est née en France ; qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine dès lors que plusieurs membres de sa famille et de celle de son épouse résident en France et bénéficient du statut de réfugiés ou de la nationalité française ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche et d'un contrat de travail préalable ; que ses enfants sont bien intégrés à la société française ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France à l'âge de trente-quatre ans, avait fondé sa famille en Turquie, où sont nés trois de ses enfants ; que son épouse se maintient en France en situation irrégulière ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se déroule en Turquie ; que, par suite, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs en vue desquels il a été prise ; qu'ainsi, n'ont été méconnues ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que M. A, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce refus ayant été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'en raison de ses origines kurdes et de son engagement politique, il encourt des risques en cas de retour en Turquie, que son épouse serait également en danger et que leurs deux familles sont connues pour leur activisme en faveur de la cause des Kurdes qui font l'objet de persécutions en Turquie ; que, cependant, nonobstant le fait que plusieurs membres de sa famille et de celle de son épouse bénéficient du statut de réfugiés ou ont acquis la nationalité française, M. A n'établit pas qu'il encourrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00017 2

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