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10VE00273

CETATEXT000023662480 J0_L_2011_01_000001000273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/01/2011, 10VE00273, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00273 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU HASCOËT Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Petr B et Mlle Sylvie A, ..., par Me Hascoët ; M. B et Mlle A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707884 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Vrain a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vrain le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils déclarent ne pas relever appel du rejet de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'écologie et du développement durable du 7 mai 2007, prise sur avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages (CDSPP), de refuser d'autoriser la réalisation de la construction projetée ; sur la légalité du refus de permis de construire, que le maire, dans ses écritures, s'est démarqué de la position du ministre ; que le classement de la vallée de la Juine parmi les sites du département de l'Essonne n'interdit pas les constructions nouvelles ; que l'extension des hameaux peut être autorisée dans certains cas ; que la présence de constructions n'interdit pas le classement dans la mesure où le caractère pittoresque du site est préservé ; qu'il suffit, en l'espèce, que les constructions nouvelles soient justifiées et satisfassent à des règles de bonne insertion dans le site ; que la construction projetée n'est pas contraire aux ambitions du site classé ; qu'elle ne constitue ni un espace tampon entre le hameau ancien et la zone pavillonnaire, ni un espace boisé encore peu construit ; que cette zone est construite de pavillons classiques ne faisant pas référence à une quelconque architecture locale ; qu'il n'y avait aucun boisement sur la parcelle ; qu'il ne s'agit pas d'urbaniser l'îlot central occupé par des jardins et des parcs ; que la parcelle ne se situe pas dans la partie centrale occupée par quelques grandes propriétés, mais dans la partie nord, dans laquelle l'habitat est disparate et récent ; que le volet paysager était satisfaisant et que le projet de construction respecte les règles et prescriptions d'urbanisme relatives à ce secteur ; que l'inspectrice des sites n'a émis un avis défavorable que par crainte d'un effet boule de neige ; que le secteur est classé en zone Ung, constructible, contrairement à l'avis défavorable rendu ; que le maire a regretté que l'avis ministériel n'ait retenu que le principe général de l'inconstructibilité pour des terrains acquis dans une zone classée et a estimé que le projet se situait dans un secteur déjà bâti ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 14 juin 2007, le maire de la commune de Saint-Vrain a refusé de délivrer un permis de construire une maison d'habitation à M. B et Mlle A ; que ce refus faisait suite au refus du ministre chargé des sites de délivrer une autorisation spéciale pour réaliser ce projet de construction, situé dans le site de la Juine-aval et ses abords, entre Morigny-Campigny et Saint-Vrain, classé parmi les sites du département de l'Essonne par un décret pris en conseil d'Etat le 18 juillet 2003 ; que par jugement du 3 décembre 2009, dont les requérants relèvent partiellement appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre chargé des sites refusant de donner son accord à la réalisation de cette construction, et d'autre part, à l'annulation du refus de permis de construire qui leur avait été opposé par le maire de la commune de Saint-Vrain ; que, dans leur requête, M. B et Mlle A demandent uniquement l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce refus de permis de construire ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent être ni détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale et qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations. (...) ; Considérant que si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués par le juge saisi de cette décision ; que M. B et Mlle A, qui relèvent que le maire de la commune de Saint-Vrain avait compétence liée pour refuser le permis de construire dès lors que le ministre avait refusé son accord au projet de construction projeté, doivent être regardés comme ayant soulevé, à l'encontre du refus de permis de construire que leur a opposé le maire de la commune de Saint-Vrain, des moyens tirés de l'illégalité de la décision du ministre chargé des sites de refuser son accord ; Considérant que M. B et Mlle A font valoir que le classement du site dans lequel est situé le terrain d'assiette de la construction projetée n'interdit pas les constructions nouvelles et que la parcelle est située en zone constructible ; que l'extension des hameaux existants n'est pas proscrite si elle se réalise en accord avec les orientations pour la gestion du site dans les limites compatibles avec l'échelle et la morphologie des ensembles bâtis de caractère et si elle respecte les caractéristiques majeures du bâti existant, ce qui est le cas du projet de construction litigieux, lequel s'insère parfaitement dans les critères de bonne insertion dans le site ; qu'il ne s'inscrit pas dans un espace tampon situé dans la partie centrale du hameau, mais seulement en limite de celle-ci, et fait partie d'un espace déjà bâti ; qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant le fait que le classement a eu, notamment, pour objectifs de conserver et renforcer la valeur actuelle du site, de veiller à la préservation de la continuité des espaces naturels, des lisières des versants boisés ainsi que des éléments du patrimoine bâti inclus dans le site, l'extension des hameaux devant être compatible avec l'échelle et la morphologie des ensembles bâtis de caractère, le projet de construction litigieux, s'il se situe en limite d'un secteur bâti constitué d'une zone pavillonnaire récente et est adjacent à l'espace boisé désigné comme zone tampon ne porte pas atteinte, par ses caractéristiques propres, au caractère pittoresque et naturel du site ; que, dans ces conditions, le ministre, en estimant que le fait d'autoriser cette construction porterait atteinte aux objectifs de préservation qui ont justifié le classement du site de la vallée de la Juine, a entaché son refus d'accord d'une erreur d'appréciation ; que, dès lors, le refus de permis de construire litigieux est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mlle A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Vrain la somme demandée par M. B et Mlle A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0707884 du 3 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'arrêté de refus de permis de construire du 14 juin 2007 du maire de la commune de Saint-Vrain est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B et Mlle A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00273 2

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