CETATEXT000023662482 J0_L_2011_01_000001000692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/01/2011, 10VE00692, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00692 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU OHAYON Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu I) la requête, enregistrée le 21 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marc A et Mme Jessica B, demeurant ..., par Me Ohayon ; M. A et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806940 en date du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 24 décembre 2007 par lequel le maire de la commune des Lilas leur a délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de Mme C présentée devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme C le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Ils soutiennent que les dispositions de l'article UB3 du règlement du plan d'occupation des sols ne trouve à s'appliquer qu'aux constructions nouvelles et non aux constructions existantes ; que la création de SHON est très limitée ; que la surélévation du pavillon dont s'agit est étrangère à ces dispositions du règlement ; ........................................................................................................ Vu II) la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée pour la COMMUNE DES LILAS, représentée par son maire en exercice, par Mes Alonso-Garcia et Mailliard ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806940 en date du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 24 décembre 2007 par lequel son maire a délivré un permis de construire M. A et Mme B ; 2°) de rejeter la demande de Mme C présentée devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme C le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur la régularité du jugement attaqué, qu'il est insuffisamment motivé ; que c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer en estimant que l'authenticité de l'acte de vente produit par les intéressés était étrangère à la solution du litige ; sur la légalité de l'arrêté litigieux, que le tribunal a commis une contradiction de motifs en estimant, d'une part, que le moyen tiré du caractère de faux de l'acte de vente produit par les intéressés devait être écarté, et, d'autre part, que l'accès était insuffisant ; que le terrain était constructible conformément aux dispositions de l'article UB3 du règlement dès lors que la servitude de passage, d'une largeur de 50 centimètres, doit être regardée comme suffisante ; que si l'article UB3-2 du règlement dispose que les accès au domaine public doivent présenter une largeur d'un minimum de 2,50 mètres, elles ne trouvent à s'appliquer qu'aux constructions neuves ; or, le projet de surélévation n'a ni pour objet ni pour effet de créer un nouvel immeuble, ni d'accroître le nombre de logements existants, et n'engendre qu'une création de SHON très limitée (80 m2) ; qu'en tout état de cause, les caractéristiques de l'accès et sa largeur sont conformes aux objectifs du règlement du POS et à la lutte contre les incendies ; que l'accès au terrain s'effectue directement sur la rue Romain Rolland, dont la largeur est de 4 mètres ; que la jurisprudence a admis qu'était conforme aux dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme un passage de 90 mètres de long ; que le tribunal aurait dû surseoir à statuer ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Ohayon pour M. A et Mme B, de Me Mailliard pour la COMMUNE DES LILAS et de Me Jarry pour Mme C ; Considérant que les requêtes n° 10VE00692 et n° 10VE00696 ont trait au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre afin de statuer par un même arrêt ; Considérant que par un arrêté du 24 décembre 2007, le maire de la commune des Lilas a délivré à M. A et à Mme B un permis de construire portant sur la surélévation de leur maison de ville et la création de 80 m² de SHON ; que par un jugement du 4 décembre 2009, dont M. A et Mme B, d'une part, et la COMMUNE DES LILAS, d'autre part, relèvent appel, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer : Considérant que la COMMUNE DES LILAS soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la solution du litige dépend de l'appréciation, par le juge judiciaire, du caractère authentique du document portant servitude de passage produit par M. A et Mme B ; que, toutefois, le Tribunal s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur le fait que la largeur totale de l'accès de la maison des intéressés à la rue Romain Rolland était, en tout état de cause, inférieure à la largeur minimale fixée par l'article UB3 du règlement du POS, à savoir 2,50 mètres et que les travaux autorisés ne rendaient pas l'immeuble plus conforme à cette disposition du règlement et ne pouvaient être regardés comme étrangers à ces dispositions ; que, dès lors, les premiers juges étaient fondés à estimer, sans commettre de contradiction de motifs, que la solution du litige ne dépendait pas de la pièce arguée de faux qui mentionnait une servitude de passage d'une largeur de 0,50 mètres ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer en raison de cette inscription de faux doivent être rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou sont étrangers à ces dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Lilas : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique, qui ne devra pas excéder une longueur de 15 m. (...) Largeur minimum des accès sur le domaine public : / - desserte d'un seul logement : 2,50 m. / desserte de moins de 5 logements : 3,50 m. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que l'accès du terrain d'assiette du pavillon à la rue Romain Rolland a une largeur inférieure à 2,50 mètres et méconnaît, ainsi, les dispositions précitées de l'article UB3 dudit règlement et doit être regardé comme inconstructible ; que si les requérants font valoir que ces dispositions ne trouveraient à s'appliquer que dans le cas de constructions nouvelles, et non dans celui de travaux de surélévation d'une construction existante, en l'absence au POS de règles spéciales relatives aux travaux d'extension ou de surélévation de constructions existantes, les travaux dont s'agit ne peuvent être autorisés que s'ils rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions précitées de l'article UB3 ou sont étrangers à ces dispositions ; que les travaux de surélévation autorisés par le permis de construire litigieux, lesquels en entrainant une augmentation de la surface habitable confortent, compte tenu de l'objet de la règle en cause, l'irrégularité résultant de l'existence d'une construction sur une parcelle inconstructible, ne sont pas étrangers à ces dispositions ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le projet de surélévation n'aurait ni pour objet ni pour effet de créer un nouvel immeuble ou d'accroître le nombre de logements existants, de ce qu'il engendrerait une création de SHON très limitée et de ce que l'accès serait suffisant, notamment pour les besoins de la lutte contre l'incendie étant inopérants, les premiers juges étaient fondés à estimer que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B, d'une part, et la COMMUNE DES LILAS, d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté litigieux ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par M. A et Mme B, d'une part, et par la COMMUNE DES LILAS, d'autre part, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, Mme B et la COMMUNE DES LILAS, pris ensemble, le versement à Mme C d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes nos 10VE00692 et 10VE00696 sont rejetées. Article 2 : M. A, Mme B et la COMMUNE DES LILAS, pris ensemble, verseront à Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' Nos 10VE00692-10VE00696 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.