CETATEXT000023662483 J0_L_2011_01_000001001302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/01/2011, 10VE01302, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01302 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU TERREL M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sire A, élisant domicile ..., par Me Terrel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904508 du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention salarié , ou, à tout moins, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le recours à l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande est entaché d'une erreur, d'un abus de droit et d'un détournement de pouvoir ; que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; que, dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet devait saisir pour avis la Direction départementale du travail et de l'emploi ; qu'au fond, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en écartant sa demande présentée au titre de ce dernier article ; que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette dernière a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 27 novembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du 7° de l'article L. 313-11 du même code, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Les juges délibèrent en nombre impair. ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° rejeter, après expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant qu'il ressort de la lecture de la requête et du mémoire complémentaire de première instance et des pièces l'accompagnant, que M. A a assorti sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un exposé suffisamment détaillé de moyens qui n'étaient ni manifestement infondés, ni irrecevables, ni inopérants et de nature, en revanche, à soulever un doute sur la légalité de la décision attaquée ; que le requérant est, par suite, fondée à soutenir que sa demande ne pouvait, sauf à méconnaître l'article L. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, par la voie de l'évocation, de statuer sur l'ensemble des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle, il ressort de celle-ci attaquée que, contrairement à ce qui est allégué, le préfet s'est effectivement prononcé sur sa demande de titre au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a rejetée dès lors qu'elle ne répond pas à des conditions humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels que l'intéressé a fait valoir ; que la circonstance que le défaut de production d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail lui ait été opposé pour rejeter sa demande présentée au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait pas davantage faire regarder ladite décision comme entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; que le moyen doit donc être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ; Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité dès lors qu'elle ne répond pas à des conditions humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels que l'intéressé a fait valoir et non car ce dernier n'avait pas produit de contrat de travail visé conformément à l'article R. 5221-17 du code du travail, motif opposé seulement à sa demande présentée au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le requérant ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article R. 5221-17 du code du travail en ce qui concerne sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par suite, les moyens susanalysés tirés du vice de procédure pour absence de saisine du directeur de départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'erreur de droit doivent être écartés ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, le préfet du Val-d'Oise aurait commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A, entré en France le 5 avril 2005, qui se prévalait de sa durée de séjour habituel sur le territoire, de sa compréhension de la langue nationale ainsi que d'une promesse d'embauche ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7° soit exigée. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, si M. A fait état de sa vie privée et familiale, de son insertion sociale et professionnelle, qu'un grand nombre des membres de sa famille proche est en France en séjour régulier, ses allégations ne sont manifestement pas assorties de précisions et d'éléments de justification ; qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour, à sa situation de célibataire sans charge de famille et l'intéressé disposant d'attaches familiales dans son pays, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procède une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ni qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de l'erreur de droit, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu' il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0904508 du 27 novembre 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 10VE01302 2
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