CETATEXT000023662485 J0_L_2011_01_000001001352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/01/2011, 10VE01352, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01352 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CHEUNET Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010, devant la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Osas Stanley A, demeurant chez M. B, ..., par Me Cheunet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912264 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; que les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce qu'il est parent d'un enfant français et qu'il remplit les conditions requises, comme il ressort de l'attestation fournie par la mère ; que les dispositions de l'article L. 313-11 7° ont été méconnues pour les mêmes raisons, le père subvenant aux besoins de son enfant ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par arrêté du 25 septembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que si M. A, ressortissant nigérian, né le 7 février 1980, fait valoir qu'il subvient aux besoins de son enfant français, il n'apporte, à l'appui de son allégation qu'une seule attestation de sa concubine, postérieure à la date de la décision attaquée, non circonstanciée et dépourvue de caractère probant ; qu'ainsi il ne peut être regardé comme établissant qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 6° précité doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. A fait valoir que, bien qu'en ne vivant plus avec son ancienne concubine, il prend avec elle les décisions qui concernent l'enfant et conserve des liens avec lui, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris sans précisions supplémentaires en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, le préfet, qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, était fondé à refuser à l'intéressé le bénéfice d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à rembourser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01352 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.