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10VE01353

CETATEXT000023662486 J0_L_2011_01_000001001353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/01/2011, 10VE01353, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01353 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CALVO PARDO Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatoumata A, demeurant ..., par Me Calvo-Pardo ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913618 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet n'aurait pas statué sur sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale , mais s'est fondé uniquement sur le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée ; qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce qu'elle réside en France depuis 2007, qu'elle y a eu un enfant de son concubin, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié depuis 2007, que la vie commune est réelle ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ont été méconnues, que le père prend en charge effectivement l'enfant et que cet enfant, reconnu, bénéficie du statut de réfugié ; qu'il n'y avait pas de troisième personne au foyer ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par arrêté du 9 novembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil tendait à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité de réfugiée en conséquence du refus du 18 mai 2009 de l'Office français des réfugiés et apatrides de lui reconnaître ce statut ; que le préfet n'était pas tenu de lui opposer un refus de titre de séjour, mais qu'il lui appartenait, notamment, d'examiner la demande de Mme A, qui lui avait adressé de nouveaux éléments par une lettre reçue en préfecture le 10 août 2009, au titre du droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990, ratifiée le 7 août 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle a eu un enfant de son concubin, titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugié, que sa vie familiale est stable et que l'enfant, lui-même bénéficiaire du statut de réfugié, ne peut retourner en Côte-d'Ivoire ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée, entrée en France en 2007, a donné naissance en un enfant le 3 mai 2008, issu de son union avec un compatriote bénéficiant du statut de réfugié, la réalité de la vie commune avec le père de cet enfant n'est pas établie ; qu'il n'est pas davantage établi que le père contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a par ailleurs reconnu ; que, dès lors, le statut d'enfant de réfugié de l'enfant ne faisant pas obstacle à ce qu'il accompagne sa mère dans son pays d'origine ; que, par suite, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01353 2

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