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10VE01746

CETATEXT000023662487 J0_L_2011_01_000001001746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/01/2011, 10VE01746, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01746 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MAFOUA-BADINGA Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Halim A, demeurant ..., par Me Mafoua-Badinga ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 913428 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence d'Algérien, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce par son arrêté, le préfet le sépare de son père, de ses soeurs et de sa grand-mère auprès de qui il a vécu ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par arrêté du 30 novembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de certificat de résidence d'Algérien de M. A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant M. A fait valoir qu'il a été abandonné par sa mère à l'âge de quatre ans, et que son père, de nationalité française, ses demi-soeurs ainsi que sa grand-mère, qui l'a élevé, résident en France où son maintien est nécessaire compte tenu de l'état de santé de son père ; que, toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens, déjà soulevés en première instance et repris sans modification en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par l'intéressé doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01746 2

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