CETATEXT000023662488 J0_L_2011_01_000001001993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 20/01/2011, 10VE01993, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01993 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM SHEBABO M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Carmela A, demeurant chez Mme Makounga B, ..., par Me Shebabo, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003825 du 2 juin 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salariée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa demande de première instance n'était pas tardive dès lors que l'arrêté attaqué comportait une ambiguïté sur la computation des délais de recours ; que cet arrêté était insuffisamment motivé ; que la décision portant refus de titre de séjour révèle une inexacte application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante remplissait en effet toutes les conditions pour bénéficier de cet article ; que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...). ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance du 2 juin 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande pour tardiveté, Mlle A soutient que la lettre de notification de l'arrêté dont elle demandait l'annulation présentait une ambiguïté sur la durée du délai dont elle disposait pour introduire un recours devant le tribunal administratif ; Considérant que, dans sa partie intitulée voies et délais de recours , la lettre en question informe tout d'abord le destinataire qu'il a la possibilité de former un recours administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision, cette dernière mention étant soulignée et imprimée en caractères gras ; qu'après avoir précisé qu'un tel recours, dépourvu d'effet suspensif, ne proroge pas le délai du recours contentieux, elle évoque, dans un second temps, la possibilité de contester également la légalité de cette décision devant la juridiction administrative dans un délai d'un mois ; que ce dernier délai n'est pas souligné ni mis en caractères gras ; que si cette différence de présentation, qui attire l'attention du lecteur sur les effets et les conditions de recevabilité des recours administratifs, peut avoir pour effet d'inciter les intéressés à choisir cette voie plutôt que celle du recours contentieux, elle ne comporte aucune ambiguïté de nature à les induire en erreur sur les différents délais fixés pour ces deux voies de recours ; qu'ainsi, cette notification a fait courir à l'encontre de la requérante le délai du recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme tardive ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.