← France

09VE00194

CETATEXT000023662491 J0_L_2011_02_000000900194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/02/2011, 09VE00194, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00194 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LIGER Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu, la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Nawal A, demeurant chez M. Adlane B, ..., par Me Liger, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806918 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 14 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Liger sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et donner acte à Me Liger de ce qu'il renonce à percevoir la part constitutive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; en deuxième lieu, que cette décision a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exposante démontre avoir établi le centre de ses attaches familiales en France où résident ses parents et l'ensemble de ses frères et soeurs ; en troisième lieu, que cette décision viole les stipulations de l'article 6-7 du même accord dès lors qu'elle doit rester auprès de sa mère, laquelle a besoin d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne pourra bénéficier dans son pays d'origine ; en quatrième lieu, que compte tenu, notamment, de la durée du séjour de l'exposante en France, où elle a établi sa vie familiale, la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas suffisamment motivée ; en cinquième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices d'illégalité que la décision de refus de titre de séjour ; qu'en outre, dès lors qu'elle se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans reproduire le contenu de l'article L. 511-1 de ce code, cette décision n'est pas suffisamment motivée ; enfin, que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 513-2 du code précité dès lors qu'il ne mentionne aucunement le pays de renvoi et ne se réfère pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Liger, pour Mlle A ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a délivré un certificat de résidence à Mlle A à la suite de son mariage, le 7 février 2009, avec un ressortissant français ; que, par suite, les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 14 mars 2008 et à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Me Liger sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par Me Liger au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09VE00194

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.