CETATEXT000023662492 J0_L_2011_02_000000900196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/24/CETATEXT000023662492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/02/2011, 09VE00196, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00196 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LIGER Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu, la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahmoud A, demeurant chez M. Adlane B, ..., par Me Liger, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806913 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 14 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Liger sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et donner acte à Me Liger de ce qu'il renonce à percevoir la part constitutive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; en deuxième lieu, que cette décision a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exposant démontre avoir établi le centre de ses attaches familiales en France où résident ses parents et l'ensemble de ses frères et soeurs ; en troisième lieu, que cette décision viole les stipulations de l'article 6-7 du même accord dès lors qu'il doit rester auprès de sa mère, laquelle a besoin d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne pourra bénéficier dans son pays d'origine ; en quatrième lieu, que compte tenu, notamment, de la durée du séjour de l'exposant en France, où il a établi sa vie familiale, la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas suffisamment motivée ; en cinquième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices d'illégalité que la décision de refus de titre de séjour ; qu'en outre, dès lors qu'elle se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans reproduire le contenu de l'article L. 511-1 de ce code, cette décision n'est pas suffisamment motivée ; enfin, que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 513-2 du code précité dès lors qu'il ne mentionne aucunement le pays de renvoi et ne se réfère pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Liger, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1989, fait appel jugement du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 14 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée relève, notamment, que M. A, qui est célibataire et sans enfant à charge et dont les parents et l'un des frères et soeurs résident irrégulièrement en France, ne remplit pas les conditions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, sur le fondement duquel il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'ainsi, cette décision, qui précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en juillet 2004, il y a établi le centre de ses attaches familiales dès lors que résident dans ce pays ses parents et l'ensemble de ses frères et soeurs ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que deux des frères et soeurs de l'intéressé résidaient régulièrement en France à la date de la décision litigieuse, sa soeur aînée étant, par ailleurs, de nationalité française, et, d'autre part, que le Tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir la décision du préfet des Yvelines du 14 mars 2008 faisant obligation à la mère de M. A de quitter le territoire français, eu égard à son état de santé, il n'en demeure pas moins que le père et l'une des soeurs de M. A, respectivement entrés en France en 2006 et 2005, résidaient irrégulièrement dans ce pays à la date de la décision en litige ; que, par ailleurs, il est constant que le requérant, âgé de 19 ans à la date de cette décision, est célibataire et sans enfant à charge ; qu'enfin, si M. A fait état de la circonstance que sa mère est malade, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que le requérant serait le seul à pouvoir apporter à l'intéressée l'assistance dont elle aurait besoin en conséquence de son état de santé ; que, dans ces conditions, compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, alors même que le requérant a été scolarisé en France, la décision attaquée aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que la décision attaquée a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur ce fondement et ne l'allègue, d'ailleurs, pas sérieusement, alors que la copie de sa demande de titre de séjour, produite par le préfet des Yvelines en première instance, mentionne une demande présentée sur le seul fondement du 5° de l'article 6 de cet accord ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A se prévaut de la durée, de près de quatre ans, de son séjour en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui a autorisé le requérant à terminer son année scolaire, aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues par l'article L. 313-11, ou, dans le cas des ressortissants algériens, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet, et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 6-5 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dès lors, le préfet des Yvelines n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont a été assortie la décision portant refus de titre de séjour, ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition applicable ne prévoit que l'autorité administrative doit consulter la commission du titre de séjour avant de prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, qu'en faisant à nouveau valoir la nécessité de sa présence auprès de sa mère malade, M. A ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'il lui soit délivré un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait intervenue en violation de ces stipulations ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, d'une part, que la décision contestée dispose que M. A pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il justifierait être légalement admissible ; que, dès lors, cette décision fixe, contrairement à ce que soutient M. A, le pays de renvoi de l'intéressé, lequel pourra notamment être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ; Considérant, d'autre part, que M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard desdites stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE00196