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09VE01239

CETATEXT000023662506 J0_L_2011_02_000000901239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/02/2011, 09VE01239, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01239 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM BIAGINI M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée pour M. et Mme Samy A, élisant domicile au cabinet de Me Bernard B, ..., par Me B, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0503398-0503396-0508151-0509248-0603799 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités contestées ; Ils soutiennent que la SCI Grande Rue a réalisé, non pas des opérations de gestion patrimoniale, taxables dans la catégorie des revenus fonciers de particulier, mais une opération de construction-vente ; qu'elle était ainsi en droit de prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts et notamment de déduire les déficits de cette opération de son revenu global ; qu'il y a lieu de décharger les requérants des pénalités qui leur ont été appliquées ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me B pour M. et Mme A ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis Des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du VII de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés (...). Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation : (...) d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique. ; Considérant que M. A est gérant des SCI Chartron et Villa La Rose, lesquelles ont chacune en 1999 achevé la construction d'un immeuble situé sur le territoire de la commune de Villemomble ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont ont fait l'objet ces deux sociétés au titre des années 1998, 1999 et 2000, l'administration fiscale, se fondant sur les dispositions précitées du code général des impôts, a remis en cause l'imputation sur le revenu global de M. et de Mme A des déficits provenant des activités des SCI Chartron et Villa La Rose, au motif que M. A n'avait pas participé, de manière personnelle, continue et directe, à l'activité de construction-vente de ces sociétés ; que, selon elle en effet, l'activité de M. A, associé à 50 % de la SCI Saphimo à qui ont été cédés les immeubles ainsi construits, relève de la gestion patrimoniale ; qu'en admettant toutefois que M. A exercerait, par l'intermédiaire de la SCI Saphimo, une activité de loueur de biens, il ne saurait en résulter aucune conséquence quant à sa participation à l'activité distincte des SCI Chartron et Villa La Rose et notamment quant au caractère personnel, continu et direct de cette participation ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que les immeubles dont s'agit avaient fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier ; que par suite les dispositions précitées du paragraphe I-1° bis de l'article 156 ne leur étaient pas applicables ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, réduit les bases de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et du prélèvement social assignés à M. et Mme A au titre des années 1998 à 2003 à concurrence de la quote-part leur revenant des déficits enregistrés par les SCI Chartron et Villa La Rose pour lesdites années ; Considérant, en second lieu, que le régime d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts cesse de s'appliquer aux sociétés civiles qui, tout en remplissant, par leur objet statutaire et par leur forme, les conditions exigées par ces dispositions, se livrent à d'autres opérations que celles qui se rapportent à la construction d'immeubles en vue de la vente, à moins qu'il n'apparaisse que la réalisation de ces autres opérations, telles, en particulier, que la location accessoire et préalable à leur cession, des immeubles construits, n'a constitué qu'une des modalités par lesquelles la société a mené à bien, conformément à son objet social, la vente de ces immeubles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Grande Rue, dont M. A était également le gérant, a construit à Villemomble un immeuble comprenant 7 logements, un commerce et des parkings en sous-sol ; que, le 9 août 1994, elle a passé sur cet immeuble, alors que celui-ci n'était pas encore achevé, un mandat de gestion immobilière qui a permis la conclusion entre 1995 et 2001 de quatre baux d'habitation, dont trois pour une durée de 6 ans, et d'un contrat de location de parking ; que les requérants soutiennent que c'est uniquement en raison des difficultés tenant à l'état alors défavorable du marché que la SCI Grande Rue n'a pu vendre les appartements composant cet immeuble dès l'achèvement de celui-ci, de sorte que l'activité de location à laquelle cette société s'est livrée durant ces années devrait être regardée, en raison de son caractère temporaire et accessoire, comme une modalité de réalisation de son objet social de construction-vente ; Considérant, toutefois que ce caractère temporaire et accessoire ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il résulte, au contraire, des propres écritures des requérants que l'immeuble construit par la SCI Grande Rue est devenu un immeuble entièrement locatif trois ans après sa construction ; que quel que fût l'évolution du marché immobilier après 1994, la durée des baux consentis s'opposait à une revente rapide des appartements ; qu'enfin, ce sont les recettes générées par l'activité locative de la SCI Grande Rue qui ont, d'une part, constitué au cours des années en cause la seule ressource de cette société et qui, d'autre part, ont permis à la SCI Saphimo de financer l'acquisition ultérieure de l'immeuble ; que, dans ces conditions, ces recettes ne pouvant être regardées comme ayant présenté un caractère accessoire, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'accorder à la SCI Grande Rue le bénéfice des dispositions susrappelées de l'article 239 ter du code général des impôts ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...). ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les difficultés rencontrées par la SCI Grande Rue pour vendre les lots de l'immeuble qu'elle avait construit ont été causées par des retards de construction et par la crise de l'immobilier ; que si ces difficultés ont conduit progressivement la SCI Grande Rue à transformer son activité et à tirer des revenus, lors des années en cause, de la location de ces lots plutôt que leur vente, l'administration n'établit pas que cette transformation aurait procédé d'une intention délibérée de cette société et de ses dirigeants de se soustraire à l'impôt ; que, par suite, en l'absence de mauvaise foi de leur part, il y a lieu d'accorder à M. et Mme A la décharge des pénalités qui ont été mises à leur charge par application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. et Mme A sont seulement fondés à demander la décharge des pénalités de mauvaise fois mises à leur charge ; que le surplus de leurs conclusions doit être rejeté ; que d'autre part, l'appel incident du ministre du budget, des comptes publics et de la reforme de l'Etat n'est pas fondé et doit être également rejeté ; DECIDE : Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des pénalités pour mauvaise foi mises à leur charge au titre des années 1998 à 2003. Article 2 : Le surplus de la requête et l'appel incident du ministre du budget, des comptes publics et de la reforme de l'Etat sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE01239 2

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