CETATEXT000023662510 J0_L_2011_02_000000901563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/02/2011, 09VE01563, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01563 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM POIRIER Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Louis A, demeurant ..., par Me Poirier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610374 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes et, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser une somme équivalente à titre de dommages et intérêts ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ou le versement des indemnités demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance des recommandations de la doctrine administrative référencée 13 J 43 et 13 J 12 ; que le préjudice qu'il a subi est imputable à une faute commise par l'administration qui a rejeté sa demande de compensation entre la dette de taxe sur la valeur ajoutée de la société Fonidul, devenue GPC, et le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficiait la société Fonidul Communication pour le même montant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui était président du conseil d'administration des sociétés Fonidul, devenue GPC, et Fonidul Communication, appartenant au même groupe, a, en cette qualité, été reconnu débiteur solidaire de la société Fonidul par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 12 mai 2005 confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du l2 décembre 2006 devenu définitif ; qu'à ce titre, l'administration fiscale a mis à sa charge la somme de 390 609,40 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société Fonidul à raison de prestations de services rendues à la société Fonidul Communication, déclarée mais non acquittée par la société Fonidul au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2002 ; que M. A relève appel du jugement du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes et, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser une somme équivalente à titre de dommages et intérêts ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement n° 0900922 du 25 mars 2010, devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande indemnitaire de M. A tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en conséquence des fautes qu'aurait commises l'administration tant au stade de l'établissement que du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société Fonidul au titre des années 2001 et 2002, et dont il a été reconnu débiteur solidaire ; que les conclusions aux fins d'indemnité de la présente requête, dirigées contre le jugement n° 0610374 du 5 mars 2009 du Tribunal administratif de Versailles, ont en réalité le même objet que celles que M. A a présentées dans le cadre du recours parallèle qu'il a formé devant la même juridiction et dont le jugement, ainsi qu'il vient d'être dit, est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer ; Sur les conclusions aux fins de décharge : Considérant que M. A n'apportant en appel aucun élément nouveau à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en sa qualité de débiteur solidaire de la société Fonidul, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter sa demande sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'indemnité de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09VE01563
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.