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09VE01592

CETATEXT000023662511 J0_L_2011_02_000000901592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/02/2011, 09VE01592, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01592 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM BIAGINI M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu le recours, enregistré le 29 avril 2009 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle le jugement nos 0503398-0503396-0508151-0509246-0603799 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à la demande présentée pour M. et Mme Samy ASSOULINE tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; il soutient que le jugement attaqué comporte une erreur matérielle sur l'unité monétaire retenue pour les redressements litigieux ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Biagini pour M. et Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait valoir que les premiers juges ont, dans les motifs de leur jugement, commis une erreur matérielle concernant l'unité monétaire des redressements litigieux ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 205 que seul le président du tribunal administratif est compétent pour rectifier une erreur matérielle qui entache la minute d'un jugement ; que les conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT présentées à la cour et tendant à la rectification du jugement attaqué doivent, dès lors, être rejetées ; qu'au surplus, il résulte de l'examen du jugement que l'erreur relevée est restée sans incidence directe sur la décision retenue par les premiers juges, le dispositif dudit jugement ne comportant aucun chiffre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-11 précité, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. '' '' '' '' No 09VE01592 2

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