CETATEXT000023662519 J0_L_2011_02_000000902404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/02/2011, 09VE02404, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02404 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM LANDOULSI Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A demeurant chez Mme B ..., par Me Landoulsi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802515 du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché de défaut de motivation ; qu'il a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en va de même de la décision fixant obligation de quitter le territoire français, laquelle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.