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09VE02569

CETATEXT000023662525 J0_L_2011_02_000000902569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/02/2011, 09VE02569, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02569 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET SCP GATINEAU, FATTACCINI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marcel A, demeurant ..., par Me Gatineau ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505399 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer du 8 novembre 2004 émis par le trésorier de Saint-Denis, de lui accorder la décharge de l'impôt mis à sa charge en 2001 au titre de sa responsabilité solidaire et de condamner l'Etat à lui verser 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) d'annuler le commandement de payer du 8 novembre 2004, de lui accorder la décharge de l'impôt mis à sa charge en 2001 au titre de sa responsabilité solidaire et de condamner l'Etat à lui verser 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que la minute du jugement ne comprend pas les signatures exigées par le code de justice administrative ; que ce jugement a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure et du principe général des droits de la défense ; qu'un délai raisonnable doit être laissé pour la communication des pièces ; que les pièces communiquées par le trésorier payeur général le 26 mars 2009 ne lui ont jamais été communiquées et les pièces produites par le directeur des services fiscaux le 23 mars 2009 n'ont été communiquées au requérant que le 25 mars suivant, soit deux jours à peine avant la clôture de l'instruction ; que, notamment, l'avis d'imposition a partiellement fondé le jugement du Tribunal ; qu'il n'a pas pu présenter utilement ses observations sur ce point ; que sur le fond du litige le commandement de payer lui a été notifié sans qu'il ait été préalablement informé de l'origine et des modalités de calcul de la somme mise à sa charge et sans avoir été mis en mesure de présenter ses observations ce qui méconnaît le principe général des droits de la défense ; que ce principe doit trouver à s'appliquer lorsque comme en l'espèce un contribuable se voit réclamer des impositions supplémentaires résultant de rectifications notifiées à un autre contribuable sur le fondement des dispositions de l'article 1684-3 du code général des impôts ; que le trésor public ne pouvait, en application de ce texte et de l'article 383 ter de l'annexe III du code général des impôts, lui réclamer qu'une fraction de l'imposition mise à la charge de son locataire alors qu'il lui en demande la totalité ; qu'en l'absence de justification le commandement de payer doit être annulé et l'impôt déchargé ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui rejette sa demande présentée en qualité de propriétaire d'un fonds de commerce, recherché en paiement en qualité de débiteur solidaire des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à la charge de son locataire par un commandement de payer du 8 novembre 2004 ; que sa demande a également été rejetée en tant qu'elle portait à la fois sur l'assiette des impositions et réclamait des dommages et intérêts ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget : Considérant que la requête d'appel de M. A, dirigée contre un jugement du 21 avril 2009, a été enregistrée à la Cour le 29 juillet 2009 ; qu'il ressort de l'accusé de réception versé au dossier de première instance que ce jugement a été notifié au requérant le 5 juin 2009 ; que, dès lors, la requête d'appel enregistrée à la Cour le 29 juillet 2009 était recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu l'audience ayant eu lieu le 31 mars 2009 alors, d'une part, que les pièces complémentaires du 26 mars 2009 visées dans le jugement ne lui ont jamais été communiquées et, d'autre part, que les pièces produites par le directeur des services fiscaux le 23 mars 2009 ne lui ont été communiquées que le 25 mars suivant soit 5 jours avant l'audience publique et deux jours seulement avant la clôture de l'instruction ; que ces pièces ont en partie fondé le jugement, notamment l'avis d'imposition émis au nom de M. Marques, l'exploitant de son fonds de commerce au nom duquel il est recherché en paiement, dont il n'a eu communication ni lors de la procédure administrative ni avant cette date ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal n'a effectivement pas communiqué à M. A les dernières pièces parvenues le 26 mars au greffe en provenance du directeur des services fiscaux et que le bordereau de ces pièces indiquait que la réclamation contentieuse de l'intéressé ne joignait pas l'avis d'imposition mais seulement le commandement de payer comme l'avait d'ailleurs soutenu le requérant tout au long de la procédure devant le tribunal ; que, par suite, le requérant n'ayant eu communication que deux jours avant la clôture de l'instruction de l'avis d'imposition adressé à l'exploitant de son fonds de commerce, la procédure suivie devant le tribunal doit être regardée comme irrégulière faute d'avoir permis au requérant de bénéficier de la possibilité de présenter sa défense dans des conditions satisfaisantes ; que, par suite, le jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de statuer par la voie de l'évocation ; Sur le fond du litige : En ce qui concerne les conclusions d'assiette : Considérant qu'il est constant que les redressements que l'administration a opérés après avoir reconstitué le chiffre d'affaires de l'établissement n'ont pas été contestés par l'exploitant du fonds de commerce dont M. A était propriétaire, dans le délai de trente jours prévu par la loi ; que, par suite, il appartient au contribuable et, par voie de conséquence, à M. A, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant que, dans sa réclamation préalable, M. A soutenait que le résultat imposable qui résulte de la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'administration fiscale du fonds de commerce qu'il donne en location est manifestement excessif ; que, dans le dernier état de ses écritures, il fait valoir que ce résultat est sans commune mesure avec celui qui a été comptabilisé ultérieurement pour les années 2003, 2004 et 2005, dans les déclarations de résultat qu'il joint à ses écritures, lequel avoisinait les 15 000 euros alors que l'administration fiscale a fixé le résultat à la somme de 120 000 euros au titre de l'exercice 2001 en litige ; qu'en première instance le requérant a demandé l'extrait de rôle que l'administration fiscale ne lui a pas communiqué ; que si l'administration fiscale oppose au requérant le secret professionnel auquel sont soumis les agents de impôts en vertu de l'article 103 du livre des procédures fiscales il n'est pas opposable au débiteur solidaire de l'impôt en ce qui concerne les pièces utiles à la contestation de l'impôt qui lui est réclamé dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre ; que l'administration fiscale ne produit au dossier aucun élément ni aucune pièce de procédure et notamment pas la notification de redressement qu'elle a adressée, après avoir reconstitué son chiffre d'affaires, à l'exploitant du fonds de commerce dont M. A était propriétaire ; que, par suite, M. A est fondé à demander, dans la limite des impositions dont il est solidaire, soit le montant des sommes correspondant à la fraction définie par l'article 383 ter de l'annexe III au code général des impôts qui peut, seule, être mise à sa charge, la décharge des impositions en litige pour lesquelles il est recherché en paiement ; En ce qui concerne les conclusions en recouvrement : Considérant que les impositions mises à la charge de M. A faisant l'objet de la décharge prononcée ci-dessus les conclusions dirigées contre le commandement de payer décerné pour avoir paiement desdites impositions deviennent sans objet ; Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, d'allouer à M. A, qui ne démontre pas, comme il l'allègue, qu'il aurait fait l'objet d'un acharnement abusif de l'administration la somme qu'il demande à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'il aurait subi; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'un sursis de paiement : Considérant que la Cour statuant au fond ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que la décharge des impositions mises à sa charge dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre des frais exposées par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0505399 en date du 21 avril 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : M. A est déchargé des cotisations à l'impôt sur le revenu de l'année 2001 mises à sa charge pour la somme correspondant à la fraction exigible au titre de sa responsabilité solidaire. Article 3 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le commandement de payer du 8 novembre 2004. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE02569 2

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