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09VE02573

CETATEXT000023662527 J0_L_2011_02_000000902573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/02/2011, 09VE02573, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02573 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET DELPLA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. José A, demeurant ..., par Me Delpla ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505623 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que son activité, y compris dans les années 2000 à 2002, a consisté en une activité de travailleur individuel de terrassier pour le compte de particuliers ou d'entreprises de travaux publics ; que l'usage professionnel du terrassier sous-traitant impose une évaluation de la tâche au mètre cube de déchets ou terre après démolition ou terrassement ; que les factures portent la mention inexacte de locations de camions ; que la preuve en est que trois factures libellées locations de camions correspondent à des devis de démolition et terrassement ; que l'utilisation d'un camion pour évacuer les déchets et terres n'est qu'un part très résiduelle de son activité ; que si le registre du commerce mentionne que son activité serait une activité de location de matériels de travaux publics et de véhicules sans conducteurs ceci ne justifie pas de la réalité effective de son activité qui doit seule être prise en compte ; que si les services fiscaux soulignent que les immobilisations utilisées par l'entreprise dépassent en importance et en valeur le matériel de base nécessaire à une activité artisanale de salarié il ont toutefois commis une erreur sur ce point ; que s'agissant de la taxe professionnelle pour l'année 2000 sur l'année de référence 1998 le véhicule Iveco est inutilisable depuis janvier 1995 et gardé en dépôt sur cales pour en utiliser les pièces ; que pour les trois années de référence 1998 1999 et 2000 le véhicule Unimat est inutilisé depuis octobre 1999 ; qu'il ne dispose que de deux camions de tonnages différents ; que les documents comptables confirment le peu d'importance du matériel utilisé ; qu'il a pour clients des entreprises de travaux publics et non des entreprises de location de matériel ; que son activité présente bien le caractère d'une industrie manuelle, le travail manuel de terrassier conservant son caractère prépondérant ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. B, qui exerce une activité de terrassements, démolitions et travaux publics ainsi que de location de véhicules de travaux publics a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 1999, 2000 et 2001 ; qu'il n'a pas fait l'objet de redressements à ce titre mais que l'administration fiscale ayant noté que son activité avait évolué pour les années en litige et consistait désormais essentiellement en la location à la journée de camions et camions grues, a avisé l'intéressé, par lettre du 16 décembre 2002, qu'il était désormais, par application de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, passible de la taxe professionnelle pour les années 2000, 2001 et 2002 ; que sa réclamation ayant été rejetée ainsi que sa demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B relève régulièrement appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis (...) ; qu'aux termes de l'article L. 174 du code général des impôts : Les omissions ou erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; Considérant, en premier lieu, que M. B fait valoir qu'il doit demeurer exonéré de taxe professionnelle au motif qu'il exerce une activité d'ouvrier terrassier essentiellement manuelle même s'il utilise des camions pour évacuer les déchets des terrassements effectués ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, pour une part prépondérante, son activité consiste à louer des véhicules de fort tonnage avec grues ou sans grues à des entreprises de location spécialisées dans les travaux publics pour lesquelles il pratique une facturation mensuelle ainsi qu'à d'autres entreprises, seule une petite minorité de factures mentionnant l'existence d'une activité manuelle de terrassier ; que lors de la déclaration déposée en juin 1992 au centre de formalités des entreprises il a modifié ses statuts et enregistré une activité de location de matériels, de travaux publics, de loueur de véhicules et de vente de matériaux ; qu'il a lui-même expliqué à la vérificatrice quelle était l'activité de son entreprise ; que ces éléments ressortent en outre du compte de résultat de l'exercice 1999 qu'il a lui-même produit et du libellé de la quasi totalité des factures rattachées aux années d'imposition en litige ; que, par suite, il ne peut sérieusement soutenir que c'est par erreur que la majorité des factures produites, qui sont d'ailleurs établies en mentionnant le prix forfaitaire de journée selon le type de véhicules, mentionnerait que l'objet de son activité est la location de véhicules ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que son activité n'entrait plus dans le champ d'exonération de la taxe professionnelle prévu par les dispositions de l'article 1452 du code général des impôts précité ; Considérant, en second lieu, que le requérant conteste la consistance de la base des immobilisations ayant donné lieu à l'établissement de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée et soutient que certains véhicules ne devraient pas y être compris ; que s'agissant du véhicule Unimat immatriculé 241APM 95 il se borne à soutenir qu'il aurait cessé de l'utiliser en octobre 2002 ; que, toutefois, cette circonstance est sans influence sur la solution du litige dès lors que l'année de référence pour l'imposition à la taxe professionnelle de 2002 est l'année 2000 ; que s'agissant du véhicule Iveco immatriculé 505 BEB 95, qui apparaît dans le tableau des immobilisations retenu par l'administration pour l'année de référence 1998, le requérant soutient qu'il était inutilisable depuis 1995 mais ne conteste pas, comme le fait valoir l'administration fiscale, avoir payé pour ce véhicule encore pour l'année 1999 la taxe sur les véhicules roulants ; que, par suite, il ne peut prétendre ni à la décharge ni à la réduction des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en litige ; que les conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02573 2

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