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09VE02610

CETATEXT000023662530 J0_L_2011_02_000000902610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/02/2011, 09VE02610, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02610 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM POULY Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813940 du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 décembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer à Mlle Fatoumata A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient qu'il a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mlle A en qualité de salariée aux motifs que l'intéressée, qui se prévaut d'une simple promesse d'embauche en qualité d'employée de maison, ne répond pas aux critères de l'article L. 5221-2 du code du travail et n'établit pas, en outre, être entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est célibataire et sans charge de famille et a conservé l'essentiel de ses attaches familiales au Mali et qu'elle ne justifie ni d'une ancienneté de résidence ni d'une intégration effective dans la société française ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Mlle A ; Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande l'annulation du jugement du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 décembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer à Mlle A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, née le 3 septembre 1978, est entrée sur le territoire national en 2001 à l'âge de vingt-trois ans, qu'elle travaille depuis cette date en qualité d'employée de maison, qu'elle a tissé de nombreux liens amicaux en France et qu'elle justifie, par les nombreuses attestations qu'elle produit, d'une parfaite intégration dans la société française ; qu'au vu des circonstances de l'espèce ainsi que de l'ancienneté du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS n'est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 décembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer à Mlle A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions incidentes de Mlle A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, dans la mesure où son avocat renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat, exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Pouly, avocat de Mlle A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' N° 09VE02610 2

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