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09VE02789

CETATEXT000023662531 J0_L_2011_02_000000902789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/02/2011, 09VE02789, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02789 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET DUBAULT Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS PANDIS, dont le siège est 19 rue du Pré-Saint-Gervais à Pantin Cedex

(93691), par Me Dubault, avocat à la Cour ; la SAS PANDIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 050110 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 pour un montant total de 74 721,97 euros ; 2°) de prononcer la restitution demandée, assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la taxe sur les achats de viandes telle qu'elle existait au titre de la période en cause constituait une aide d'Etat au sens de l'article 92 du traité de Rome, instituée en méconnaissance de l'article 93 de ce même traité ; que l'affectation du produit de la taxe sur les achats de viandes au budget général de l'Etat qui est intervenue à compter du 1er janvier 2001 n'a pas abouti à une véritable déconnexion entre les ressources provenant de ladite taxe et le financement du service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viandes, dont le taux a d'ailleurs été augmenté afin de contribuer au maintien de l'équilibre financier du service public de l'équarrissage, a continué durant l'année 2001 d'entretenir un lien suffisamment étroit avec le service public de l'équarrissage pour constituer un acte comportant mise en exécution d'une aide d'Etat au sens de l'article 88 § 3 du traité ; que, dès lors, en l'absence de notification à la commission de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 portant loi de finance rectificative pour 2000 modifiant l'affectation de la taxe sur les achats de viandes, cette taxe est illégale ; que la taxe sur les achats de viandes, appliquée dans les mêmes conditions aux produits nationaux et aux produits importés, mais dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, constitue une imposition intérieure discriminatoire prohibée par l'article 95 du traité de Rome, devenu l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'enfin la taxe sur les achats de viandes telle qu'elle existait en 2001 constitue une taxe sur le chiffre d'affaires devant être assimilée à la TVA, contraire à l'article 33 de la 6ème directive ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ; Vu l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité :
  1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) /
  2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) /
  3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes devenue Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ; Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles ne constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ; Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, à compter du 1er janvier 2001, il n 'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; Considérant que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société requérante ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du traité instituant la Communauté européenne : Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les Etats membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal ; qu'aux termes de l'article 90 du même traité : Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires (...) ; que, pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 précité du traité, ou d'imposition intérieure discriminatoire interdite par l'article 90, les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux ; que la taxe sur les achats de viande ayant été, ainsi qu'il a été dit, affectée à compter du 1er janvier 2001 au budget général de l'Etat, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, le moyen tiré de ce qu'elle constituerait une imposition intérieure discriminatoire ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 33 de la sixième directive CE n° 77/388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, les dispositions de cette directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre (...) de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires ; que la taxe sur les achats de viande, qui ne s'applique qu'à une catégorie limitée de biens, à un seul stade du processus de production et de distribution de ces biens et n'a pas une assiette limitée à la valeur ajoutée, ne peut être regardée comme un impôt général grevant la circulation des biens et services et frappant les transactions commerciales d'une façon comparable à une taxe sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 33 de la sixième directive ne font pas obstacle à l'institution de la taxe litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS PANDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, SAS PANDIS n'est, en tout état de cause, pas fondée à en demander le remboursement ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS PANDIS est rejetée. 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