← France

09VE02995

CETATEXT000023662533 J0_L_2011_02_000000902995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/02/2011, 09VE02995, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02995 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET GUILLOT ; GUILLOT ; GUILLOT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu I°), sous le n° 09VE02995 la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société LA CITY, dont le siège social est 160 avenue Paul Vaillant Couturier à La Courneuve Cedex

(93126), par Me Guillot ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406510 en date du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des dépenses de loyers afférentes à l'immeuble sis au 28 de la rue Junot, majorées des accessoires et des contributions additionnelles et temporaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 1998, 1999 et 2000, au profit sur le Trésor qui en découlait ainsi qu'aux pénalités de mauvaise foi y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 608,84 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que le jugement est irrégulier puisque le caractère contradictoire des débats n'a pas été respecté ; que la visite de l'immeuble du 28 de l'avenue Junot à Paris était irrégulière, que le dirigeant de la société n'avait pas donné son accord et qu'une telle visite, qui consistait notamment en l'ouverture de placards, ne peut intervenir qu'en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sur autorisation du juge judiciaire ; qu'en outre, s'agissant d'une procédure contradictoire, la preuve du bien-fondé des rappels incombe à l'administration fiscale ; que le Tribunal a inversé la charge de la preuve ; que cet immeuble avait une affectation professionnelle puisqu'il disposait de quatre lignes téléphoniques simultanées ; que de nombreuses relations professionnelles se rendaient sur les lieux et pouvaient y être hébergées ; que les travaux effectués dans l'immeuble étaient soit à usage strictement professionnel soit utiles à la réception de clients et de fournisseurs et ouvraient donc droit à la déduction de la taxe qui les avait grevés ; que l'immeuble n'était pas le domicile privé du dirigeant de la société et que l'administration n'apporte aucun élément concret de l'occupation de cet immeuble par le dirigeant de la société ; que s'agissant des pénalités de mauvaise foi l'administration n'établit pas l'utilisation privative de l'immeuble ni l'intention délibérée d'éluder l'impôt et donc la mauvaise foi de la société ; que, par suite, ces pénalités ne peuvent être maintenues ; ......................................................................................................... Vu, II°), sous le n° 09VE02944 la requête, enregistrée le 28 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société LA CITY, dont le siège social est 160 avenue Paul Vaillant Couturier à La Courneuve Cedex
(93126), par Me Guillot ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406512 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée majorés des pénalités de mauvaise foi, qui lui ont été réclamés au titre des dépenses de loyers afférentes à l'immeuble sis 28 avenue Junot à Paris au titre de la période du 1er février 1997 au 31 janvier 2000 ainsi que des rappels de pénalités de mauvaise foi afférentes à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée non déductibles récupérés à tort ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 608,84 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle développe les mêmes moyens et dans les mêmes termes que dans l'affaire précédente ; elle soutient en outre que s'agissant des pénalités pour mauvaise foi elles ne peuvent être maintenues s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée récupérée à tort la mauvaise foi du contribuable n'étant pas établie ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 09VE02995 et 09VE02944 de la société LA CITY sont dirigées contre deux jugements, en date du 30 juin 2009, par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes en décharge, d'une part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er février 1997 au 31 janvier 2000 ainsi qu'à des rappels de pénalités et, d'autre part, de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 1998, 1999 et 2000 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la société LA CITY , sise à la Courneuve, a pour activité la fabrication et la commercialisation d'articles de prêt à porter féminin sous la marque la City ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a réintégré dans la base taxable à l'impôt sur les sociétés de la requérante des loyers, des travaux d'aménagement et diverses dépenses afférents à un immeuble situé à Paris 18ème arrondissement, au 28 de l'avenue Junot, qu'elle a estimé affecté à des besoins privés, soit la résidence personnelle du dirigeant ; que l'administration fiscale a également considéré que les sommes en litige, qui représentaient pour une part importante des dépenses à usage personnel du dirigeant, ne donnaient pas lieu, dans cette mesure, à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, a réclamé à la société la taxe sur la valeur ajoutée correspondante et assorti ce rappel des pénalités pour mauvaise foi ; que la société fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui rejette sa demande en ce qui concerne ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes ainsi qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée fondé sur un montant récupéré à tort par la société à l'issue d'exercices précédents pour lequel la société ne conteste plus, en appel, que les pénalités de mauvaise foi qui s'y rattachaient ; Sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'utilisation non professionnelle d'un immeuble : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la réponse de l'administration aux observations du contribuable, qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société LA CITY , qui a donné lieu à la visite de l'immeuble du 28 de l'avenue Junot à Paris 18ème arrondissement afin de constater la réalité matérielle de l'exploitation de ces locaux, le vérificateur a fait ouvrir un placard situé dans la cuisine ; que la société LA CITY soutient qu'elle n'a pas donné son accord à cette ouverture et que l'administration fiscale ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits ; que le vérificateur ne tenait d'aucune disposition législative le droit de procéder à une telle investigation ; qu'ainsi la procédure de vérification de comptabilité est entachée d'irrégularité ; que, par suite, la société doit être déchargée du montant des rappels à l'impôt sur les sociétés afférents aux loyers non perçus ; que ces redressements donnant lieu à décharge, les redressements à la taxe sur la valeur ajoutée y afférents doivent également nécessairement donner lieu à décharge et, par suite, le redressement à l'impôt sur les sociétés afférent au profit sur le Trésor ; qu'en conséquence de ces décharges, les pénalités pour absence de bonne foi ne peuvent être maintenues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont l'établissement se rattachait à l'immeuble du 28 avenue Junot (Paris 18ème) ainsi que des pénalités de mauvaise foi y afférentes ; Sur les pénalités afférentes aux autres rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à un montant de taxe sur la valeur ajoutée récupérée à tort : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre (...) de la taxe sur la valeur ajoutée (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration. ; Considérant que la société LA CITY conteste la motivation des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées en indiquant que le service les a motivées en se fondant à tort sur l'article 271-1-2 du code général des impôts et que la motivation est erronée en fait ; qu'il ressort toutefois de la réponse aux observations du contribuable du 20 mars 2002 que pour motiver les pénalités de mauvaise foi l'administration fiscale indique, d'une part, que la société a sciemment récupéré une montant forfaitaire de 3 200 000 francs en novembre 1997 alors que le montant qui pouvait donner lieu à récupération ultérieure était de seulement 2 731 559 francs ; que d'autre part, elle a correctement cité le fondement légal desdites pénalités en faisant mention de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en outre la société ne conteste pas avoir récupéré, à tort, un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 3 200 000 francs soit 487 836,86 euros en novembre 1997 ; que dans le rejet partiel de la réclamation formée par la société, l'administration fiscale relève que la contribuable a porté en taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la déclaration CA 3 déposée en novembre 1997 la somme forfaitaire de 3 200 000 francs alors qu'il est constant que les rappels maintenus à l'issue de l'entretien avec l'interlocuteur départemental, le 28 octobre 1997, étaient limités à une somme inférieure dont celui-ci avait précisé le détail ; que, par ces éléments, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant suffisamment l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ; que, par suite, la demande en décharge des impositions susvisées, qui ont été suffisamment motivées et sont fondées en droit, ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société LA CITY et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La société LA CITY, anciennement dénommée Point Mousse Industrie , est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, majorées des impositions y afférentes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée rattachés à l'immeuble du 28 de l'avenue Junot à Paris 18ème, ainsi que de l'application des pénalités pour mauvaise foi relatives auxdits redressements en ce qui concerne la période en litige. Article 2 : Les jugements nos 0406510 et 0406512 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société LA CITY, anciennement dénommée Point Mousse Industrie , la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE02995-09VE02944 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.