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09VE03545

CETATEXT000023662535 J0_L_2011_02_000000903545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/02/2011, 09VE03545, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03545 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM COHN Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Samino A demeurant chez M. Mathurin B ..., par Me Cohn ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904829 du 29 septembre 2009 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français a méconnu ces mêmes stipulations ; que la décision fixant le pays de renvoi a également méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte du jugement attaqué qu'il comporte les énonciations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en 2001 en France où il vit en concubinage depuis 2003 avec une compatriote dont il a eu deux enfants le 26 août 2006 et le 18 septembre 2009, il ressort des pièces du dossier que sa concubine est également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'en outre, rien ne fait obstacle à ce que l'intéressé reconstitue avec celle-ci sa cellule familiale dans son pays d'origine et qu'ils emmènent avec eux leurs enfants en bas âge et les y scolarisent ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, les moyens dirigés contre cette décision tirés de la méconnaissance les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03545 2

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